Suretés / Mesures d’exécution

Derniers articles Suretés / Mesures d'exécution

Le Juge de l’Exécution n’est pas définitivement tenu par la créance inscrite dans le commandement de payer valant saisie.

Le juge ne peut se voir reprocher de retenir une créance supérieure à celui figurant dans le commandement valant saisie.

Jacques-Eric MARTINOT

Effet attributif d’une saisie-attribution

L’effet attributif d’une saisie-attribution est immédiat, et a joué même en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle s’est fondé le créancier poursuivant. En conséquence, la saisie n’est pas remise en cause par l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

Etienne CHARBONNEL

Le juge du surendettement ne peut connaitre d’une clause de réserve de propriété.

La juge du surendettement ne peut statuer sur la demande de restitution d’un bien touché par une clause de réserve de propriété.

Jacques-Eric MARTINOT

L’assignation en paiement radiée du rôle ne se voit pas bénéficier de l’interruption de la péremption.

La radiation, acte émanant du juge, n’est pas considérée par la Cour comme un acte de procédure interrompant le délai biennal de péremption.

Jacques-Eric MARTINOT

L’engagement de caution ne peut se faire que sur une période déterminée.

La caution qui ne prévoit pas de durée d’engagement ne satisfait pas aux exigences de l’article L341-2 du Code de la Consommation et sera par conséquent nul.

Jacques-Eric MARTINOT

La rentabilité d’une opération garantie ne peut servir d’indicateur à l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution.

Le refus d’une conception dynamique des capacités financières de la caution désormais adopté par la Chambre commerciale.

Jacques-Eric MARTINOT

Assignation de la caution en paiement malgré l’adoption d’un plan de sauvegarde

Un créancier d’une société bénéficiant d’une sauvegarde peut assigner les caution en paiement, prendre des mesures conservatoires, mais ne pourra exécuter la décision qu’au fur et à mesure des échéances du plan

Etienne CHARBONNEL

L’inopposabilité de la conciliation préalable au créancier par la caution.

La conciliation préalable à l’appel de la caution n’est pas une exception inhérente à la dette qui ne peut par conséquent être opposée au créancier.

Jacques-Eric MARTINOT

Charge de la preuve d’un préjudice subi par la caution en cas de défaut de déclaration de créance par la banque.

En cas de défaut de déclaration de sa créance au passif du débiteur principal, c’est à la banque de démontrer l’absence de préjudice subi par la caution.

Etienne CHARBONNEL