Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris a pu réaffirmer que l’expertise de l’article 145 du Code de procédure civil doit permettre de fonder une action principale. Tel n’est pas le cas d’une demande d’expertise portant sur une œuvre d’art qui aurait pour but de soutenir une action en responsabilité d’un auteur de catalogue raisonnée qui aurait refusé d’inclure l’œuvre litigieuse : le refus d’inclure une œuvre d’art au sein d’un catalogue raisonné ne peut être considéré comme fautif.
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a pu juger que l’absence de mise en cause des associés majoritaires n’était pas une cause d’irrecevabilité de la demande en annulation d’une délibération fondée sur un abus de majorité, la Cour précisant que cette solution était valable lorsque la demande était dépourvue de demande indemnitaire dirigée contre les majoritaires.
Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.
La Cour de cassation valide pour la première fois de manière explicite le procédé de détermination du prix au cœur du mécanisme d’une clause d’offre alternative dite buy or sell.
Le premier décret « portant restitution d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 » vient d’être publié le 27 mai 2005. Il s’agit de la première application de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail. Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement. Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que "l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à…
Le fait qu’il n’y ait pas eu de dissimulation dans la conclusion de la convention litigieuse est indifférente
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 2025 a permis de revenir sur les obligations qui pèsent sur les actionnaires franchissant certains seuils de détention lors d’une opération d’acquisition de capital et sur les conditions d’une dérogation à ces obligations ; il permet également d’étudier la notion d’action de concert.
Le créancier est recevable à exercer une action paulienne lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputable aux agissements frauduleux qui fondent cette action.
L’analyse conjointe de la décision Spotify de la Commission européenne (4 mars 2024), du jugement californien (30 avril 2025) et de la première sanction au titre de l’article 5(4) du DMA (23 avril 2025) montre qu’Apple persistait à imposer sa clause d’anti‑steering, révélant un esprit infractionnel persistant malgré l’évidence de son illégalité. Comm. UE, 23 avr. 2025, DMA.100109 I - Après des années de relative tranquillité, Apple fait face à plusieurs sanctions en Europe et aux États-Unis pour sa clause d’anti‑steering, qui limite la liberté des éditeurs d’applications de proposer des offres hors‑App Store. La Commission européenne a condamné Apple le 23 avril 2025 à 500 millions d’euros pour violation de l’article 5(4) du DMA, tandis qu’un jugement californien du 30 avril 2025 a ordonné la suppression de cette clause et de toutes commissions ou restrictions imposées aux éditeurs. Ces décisions confirment la ligne de défense très confrontationnelle d’Apple, qui dénie pratiquement toute légitimité aux contraintes réglementaires, et illustrent comment la société persiste dans un comportement jugé illégal malgré les sanctions antérieures, notamment la sanction Spotify de 2024 (1,8 milliard…
La loi n° 2023-878 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré de nouvelles obligations pour les propriétaires et bailleurs concernés par des zones à risque. Ces mesures sont précisées et mises en œuvre par le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024. À compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie devront informer les acquéreurs et les locataires sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). I – Information renforcée dans la procédure de vente et de location Le décret actualise la procédure d’élaboration de l’état des risques et pollutions (ERP) et impose au vendeur ou bailleur d’informer le potentiel acquéreur ou locataire, dès la publication de l’annonce immobilière, de l’existence d’obligations légales de débroussaillement dans les zones concernées. Cette information doit être donnée dès la publication de l’annonce immobilière et intégrée à l’ERP. Le document doit être remis : Cette obligation d’information s’impose donc à chaque étape de la transaction immobilière. Par ailleurs, le contenu de l’état…
La Cour de Cassation en charge d’arbitrer tout litige sur la qualification de contrat d’agent commercial rappelle que le critère principal porte sur l’exigence d’indépendance et qu’à défaut d’une telle qualité, la convention ne peut pas être qualifiée d’agence commerciale.
Un franchisé peut librement débuter un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas considérés comme fautifs. Seule peut être alors sanctionnée la concurrence effective qui doit être considérée comme la mise en œuvre concrète du projet concurrent. L’arrêt répond donc à l’intéressante question de savoir si un franchisé peut, pendant l’exécution de son contrat de franchise, préparer une activité concurrente à celle exercée par le franchiseur. Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925 I - En l’espèce, un franchisé exerce une activité d’assistance à domicile pour les personnes âgées ou handicapées au sein d’un réseau appartenant à un groupe. Ce franchisé décide d’initier divers actes préparatoires à une activité concurrente à celle de son franchiseur. Ces actes préparatoires sont notamment la création de sociétés, le dépôt de marques, l’information des clients ou encore la publication sur les réseaux sociaux…). Le franchiseur décide de résilier le contrat au motif que ces actes préparatoires ont violé diverses obligations pesant sur le franchisé telle que l’obligation de non-concurrence, l’obligation de loyauté, l’obligation de bonne foi dans l’exécution…
Dans un arrêt relatif à des réseaux de franchise concurrents, la Cour de cassation rappelle que l’obtention et la production d’une preuve qui porte atteinte au secret des affaires est éventuellement possible : le juge doit opérer un contrôle d’opportunité et de proportionnalité afin de vérifier que la pièce litigieuse soit indispensable à l’établissement des faits allégués, ce qui n’est bien sûr pas sans rappeler les évolutions récentes en droit de la preuve.
La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…
Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.
Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).
La troisième chambre civile juge que l’absence de communication d’un état des risques et pollutions daté de moins de six mois, lors de la conclusion du bail commercial, n’est susceptible d’entrainer la résolution du bail, que lorsque le manquement revêt une gravité suffisante appréciée in concreto.
Après l’annonce de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023, la newsletter CHRONOS propose à ses lecteurs un article « zoom » consacré spécifiquement aux clauses de refacturation des consommations d’électricité du locataire commercial, du bailleur sur le preneur, et à leur licéité au regard du principe dit de monopole de la distribution publique d’électricité.
La LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social apporte des modifications majeures concernant l’entretien professionnel en le remplaçant désormais par l’entretien de parcours professionnel.
Lorsque le salarié conteste la comptabilité de l’emploi proposé avec les restrictions médicales, il incombe à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 1er octobre 2025 que les pouvoirs d’enquête du CSE en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en œuvre d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent ne sauraient en soi faire obstacle au recours à l’expertise pour risque grave.
Le Conseil constitutionnel a décidé, par une décision du 19 septembre 2025, que n’est pas applicable à la relation de droit privé, l’obligation d’informer le salarié du droit de se taire lors de l’entretien préalable.
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