Le premier décret « portant restitution d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 » vient d’être publié le 27 mai 2005. Il s’agit de la première application de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
L’obligation de soumettre les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique est prévue par l’article L. 241-5 du Code de commerce pour les SARL, mais également par des textes équivalents pour d’autres formes sociales. Toutefois, la question de la sanction pénale en cas de simple retard dans cette soumission mérite d’être précisée à la lumière de la position retenue par la Cour de Cassation .
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail. Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement. Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que "l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à…
Dans un arrêt du 12 février 2025[1], la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur la prescription de l’action d’un salarié pour contester la rupture de son contrat de travail, suite à la requalification de CDD successifs en CDI.
Le 4 décembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant qui mêle droit des contrats et droit du marché de l’art. C’est loin d’être la première fois que l’art est une source jurisprudentielle en droit des contrats, et plus particulièrement sur la délimitation de l’erreur excusable, ou non ; on pense entre autres ici aux célèbres arrêts Poussin[1] et Fragonard[2]. L’arrêt du 4 décembre 2024 vient directement s’inscrire dans ce lignage.
La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en…
Il s’agit uniquement d’une modalité de paiement ne déchargeant pas le débiteur
Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.
La Cour de Cassation en charge d’arbitrer tout litige sur la qualification de contrat d’agent commercial rappelle que le critère principal porte sur l’exigence d’indépendance et qu’à défaut d’une telle qualité, la convention ne peut pas être qualifiée d’agence commerciale.
Un franchisé peut librement débuter un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas considérés comme fautifs. Seule peut être alors sanctionnée la concurrence effective qui doit être considérée comme la mise en œuvre concrète du projet concurrent. L’arrêt répond donc à l’intéressante question de savoir si un franchisé peut, pendant l’exécution de son contrat de franchise, préparer une activité concurrente à celle exercée par le franchiseur. Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925 I - En l’espèce, un franchisé exerce une activité d’assistance à domicile pour les personnes âgées ou handicapées au sein d’un réseau appartenant à un groupe. Ce franchisé décide d’initier divers actes préparatoires à une activité concurrente à celle de son franchiseur. Ces actes préparatoires sont notamment la création de sociétés, le dépôt de marques, l’information des clients ou encore la publication sur les réseaux sociaux…). Le franchiseur décide de résilier le contrat au motif que ces actes préparatoires ont violé diverses obligations pesant sur le franchisé telle que l’obligation de non-concurrence, l’obligation de loyauté, l’obligation de bonne foi dans l’exécution…
Dans un arrêt relatif à des réseaux de franchise concurrents, la Cour de cassation rappelle que l’obtention et la production d’une preuve qui porte atteinte au secret des affaires est éventuellement possible : le juge doit opérer un contrôle d’opportunité et de proportionnalité afin de vérifier que la pièce litigieuse soit indispensable à l’établissement des faits allégués, ce qui n’est bien sûr pas sans rappeler les évolutions récentes en droit de la preuve.
La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…
Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.
Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).
La troisième chambre civile juge que l’absence de communication d’un état des risques et pollutions daté de moins de six mois, lors de la conclusion du bail commercial, n’est susceptible d’entrainer la résolution du bail, que lorsque le manquement revêt une gravité suffisante appréciée in concreto.
Après l’annonce de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023, la newsletter CHRONOS propose à ses lecteurs un article « zoom » consacré spécifiquement aux clauses de refacturation des consommations d’électricité du locataire commercial, du bailleur sur le preneur, et à leur licéité au regard du principe dit de monopole de la distribution publique d’électricité.
Double classement de Vivaldi Avocats dans le magazine Décideurs en droit de la distribution et de la franchise
Un récent décret renforce les pouvoirs de la DGCCRF, désormais dans certaines circonstances, à rendre publiques les mesures imposées aux entreprises dans le cadre de ses prérogatives de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ou de protection des consommateurs.
Dans un arrêt du 29 avril 2025 (Cass. Soc. 29 avril 2025, n°23-22.191), la Cour de cassation rappelle la date à laquelle l’employeur doit lever l’obligation de non-concurrence prévue dans le contrat pour être libéré de la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence. Ainsi, la Cour de cassation précise qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter…
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. Soc. 14 mai 2025, n°24-14.319), la Cour de cassation est venue préciser et confirmer son appréciation des temps d’astreintes comme étant oui ou non du temps de travail effectif. Ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles L 3121-1 et L 3121-9 du Code du Travail, ainsi que de la directive 2003-88, a rappelé que l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreintes, au cours desquelles les contraintes imposées aux travailleurs sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer…
Le changement de méthode comptable opéré par le cessionnaire, notamment sur la valorisation des stocks, postérieurement à la cession, ne doit pas être prix en compte par l’Expert évaluateur de l’article 1592 du Code Civil, dont les travaux s’imposent aux parties, sauf excès de pouvoir ou erreur grossière
QUID DU REFUS D’UNE SALARIEE DE CONCLURE UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC EN ETAT DE GROSSESSE AU MOMENT DU TRANSFERT Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation précise les contours de l’application de l’article L 1124-3 du Code du Travail. Pour rappel, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé et par transfert de cette entité, reprise par une personne publique et dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature…
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