Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail. Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement. Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que "l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à…
Dans un arrêt du 12 février 2025[1], la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur la prescription de l’action d’un salarié pour contester la rupture de son contrat de travail, suite à la requalification de CDD successifs en CDI.
Le 4 décembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant qui mêle droit des contrats et droit du marché de l’art. C’est loin d’être la première fois que l’art est une source jurisprudentielle en droit des contrats, et plus particulièrement sur la délimitation de l’erreur excusable, ou non ; on pense entre autres ici aux célèbres arrêts Poussin[1] et Fragonard[2]. L’arrêt du 4 décembre 2024 vient directement s’inscrire dans ce lignage.
Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes
Le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite est soumis à la prescription biennale ; le délai court à compter de la mise en œuvre de la clause
Le devoir de vigilance du banquier lui incombe de relever les mouvements anormaux affectant le compte bancaire.
Dans un arrêt du 20 mars 2025, la CJUE a eu l’occasion de préciser l’applicabilité des dispositions relatives à la protection du consommateur lorsque l’un des contractants est un jeune sportif qui s’engage à reverser 10 % à son cocontractant de ses revenus issus de son potentiel futur statut de sportif professionnel en contrepartie d’une assistance dans le développement de sa carrière.
La loi « Attractivité » du 13 juin 2024[1] avait pour objectif d’accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, elle prévoyait notamment une facilitation des introductions en bourses des sociétés. Prise en application de la loi « Attractivité », le 13 mars dernier a été publiée au Journal officiel l’ordonnance n°2025-230 relative aux organismes de placement collectif.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation énonce qu’en l’absence de stipulation contraire (par exemple conventionnelle ou statutaire), l’absence de remboursement de compte courant d’associé ne peut permettre de fonder une demande de résolution de convention de rachat de parts.
Dans un arrêt relatif à des réseaux de franchise concurrents, la Cour de cassation rappelle que l’obtention et la production d’une preuve qui porte atteinte au secret des affaires est éventuellement possible : le juge doit opérer un contrôle d’opportunité et de proportionnalité afin de vérifier que la pièce litigieuse soit indispensable à l’établissement des faits allégués, ce qui n’est bien sûr pas sans rappeler les évolutions récentes en droit de la preuve.
La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…
Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.
Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).
La troisième chambre civile juge que l’absence de communication d’un état des risques et pollutions daté de moins de six mois, lors de la conclusion du bail commercial, n’est susceptible d’entrainer la résolution du bail, que lorsque le manquement revêt une gravité suffisante appréciée in concreto.
Après l’annonce de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023, la newsletter CHRONOS propose à ses lecteurs un article « zoom » consacré spécifiquement aux clauses de refacturation des consommations d’électricité du locataire commercial, du bailleur sur le preneur, et à leur licéité au regard du principe dit de monopole de la distribution publique d’électricité.
Double classement de Vivaldi Avocats dans le magazine Décideurs en droit de la distribution et de la franchise
Un récent décret renforce les pouvoirs de la DGCCRF, désormais dans certaines circonstances, à rendre publiques les mesures imposées aux entreprises dans le cadre de ses prérogatives de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ou de protection des consommateurs.
Dès lors que l’AMF est autorisée par le Juge des Libertés, à procéder à une visite domiciliaire (perquisition), celle-ci peut appréhender tout document identifié dans les lieux visités, en ce compris ceux dont elle n’est pas le propriétaire ou l’émetteur. Cette tolérance a vocation à s’appliquer aux « visites » autorisées en matière douanière et fiscale et même de l’Autorité de la concurrence.
De nouvelles dispositions du droit de la consommation font peser de nouvelles obligations sur le professionnel s'agissant des informations fournies au consommateur portant sur les garanties légales et commerciales.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Si un employeur ne peut pas licencier un salarié sur le seul motif tiré de sa vie personnelle, en revanche il en est autrement lorsque ce motif constitue un manquement à une des obligations découlant du contrat de travail. Dans l'arrêt du 26 mars 2025, un salarié qui occupait un poste de direction a adopté, à…
La loi 2022-1598 du 21 décembre 2022 qui a instauré la présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste est finalement entrée en vigueur à la suite de la publication du décret du 17 avril 2023. L’article L. 1237-1-1 du Code du travail dispose que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de…
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce qu’un employeur ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour fonder le licenciement pour faute grave d’une salariée sans diplôme depuis dix ans. Pour un employeur, le recrutement est une phase indispensable et déterminante pour trouver le candidat idéal au poste proposé. Un certain nombre d’informations peuvent être demandées par l’employeur lorsqu’elles ont un lien direct et nécessaire avec l’emploi ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. L’objectif étant d’apprécier les compétences du candidat en rapport avec les exigences du poste. Néanmoins, pour mettre…
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise les contours de l’admissibilité des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori, mais dont l’identité est connue de la partie qui les produit, afin de protéger leurs auteurs de mesure de représailles.
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