L’insuffisance d’actif n’est pas une condition de la faillite personnelle
Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que l’insuffisance d’actif ne figure pas parmi les conditions permettant le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant. En conséquence, l’absence d’insuffisance d’actif ne peut fonder le refus du prononcé d’une faillite personnelle.
La fin au contrat de travail en raison de l’exercice d’un mandat social : tout est dans la nuance et le formalisme
La volonté de mettre fin au contrat de travail en raison de l’exercice d’un mandat social doit être claire et non équivoque. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est uniquement constaté que l’intéressé avait cessé d’exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social et que sa désignation dans les statuts comme président pour une durée indéterminée confirmait l’absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales.
L’appréciation de la qualité d’associé et l’action ut singuli
Après l’arrêt du 7 mai 2025 qui permettait à la Cour de cassation d’affirmer l’autonomie de l’action ut singuli et qui avait fait l’objet d’un précédent article Chronos, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt le 18 juin 2025 concernant l’action ut singuli relatif au moment où doit s’apprécier la qualité d’associé permettant à ce dernier d’exercer l’action ut singuli.
L’autonomie de l’action ut singuli par rapport à celle de la société
Dans un arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation affirme l’autonomie de l’action ut singuli : celle-ci n’est pas un droit d’action subsidiaire ouvert aux associés d’une société en cas de carence de celle-ci dans la défense de ses intérêts.
Une politique d’entreprise conduisant à la dégradation des conditions de travail est susceptible de caractériser un harcèlement moral d’origine institutionnel
Dans un très récent arrêt rendu par la chambre criminelle, la Cour de Cassation est venue consacrer l’existence, en l’espèce au sein de la société France TELECOM, d’un harcèlement moral institutionnel, entraînant la sanction directe des dirigeants de l’entreprise
Gérant de SARL : Attention à la validation impérative de vos rémunérations par les autres associés en AG.
Dans un nouvel arrêt de la Chambre commerciale, quoi qu’inédit, la Cour de cassation revient de nouveau sur les rémunérations versées à un gérant de SARL, qui n’auraient pas été validées, même à postériori, par l’assemblée générale des associés.
Une société ne peut faire obstacle à l’identification de son organe ou représentant, pour tenter d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité pénale.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rechercher la responsabilité pénale d’une société, laquelle faisait obstacle à l’identification de l’organe ou du représentant ayant commis une infraction pour son compte.
Prescription de l’action en responsabilité personnelle d’un gérant de société civile immobilière en cas de faute séparable de ses fonctions.
En l’absence de disposition dérogatoire, l’action en responsabilité délictuelle contre un gérant de société civile (immobilière en l’occurrence) se prescrit selon les modalités du droit commun.
Quels sont les effets juridiques de l’absence de mention de la qualité du dirigeant signataire ?
La Cour de cassation s’interroge sur les conséquences juridiques pour la société, lorsqu’un dirigeant s’engage et signe un document, sans apposer la mention de son statut c’est-à-dire sans la mention « en qualité de dirigeant de la société X ».
L’action sociale ut singuli peut-elle être exercée contre les dirigeants d’une autre société ?
La Cour de cassation est amenée à se positionner sur la recevabilité d’une demande de réparation, formulée par un actionnaire au titre de l’action sociale contre le dirigeant de sa société, mais aussi et surtout, contre les dirigeants de la société cocontra
Confusion des patrimoines : Attention à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société au patrimoine de son dirigeant.
Le gérant associé d’une SARL qui prélève de lui-même diverses sommes sur le compte bancaire de la société, fut-ce pour procéder de lui-même au remboursement de son compte courant, peut-il se voir reprocher une confusion des patrimoines ?
Peut-on révoquer un dirigeant qui poursuit la société dans laquelle il bénéficie directement de son mandat social ?
La révocation d’un mandataire social ne peut être fondée sur la seule circonstance que celui-ci ait assigné la société en justice pour tenter de faire valoir ses droits, la liberté fondamentale d’ester en justice, protégée par la CEDH, demeure prioritaire.