Bail commercial, cession du droit au bail irrégulière, inopposabilité au bailleur : le cédant doit au cessionnaire la garantie d’éviction !
Lorsque le cédant d’un droit au bail est tenu de garantir sur le fondement de l’article 1630 du Code civil le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux.
Nullité de la période suspecte, reconstitution de l’actif du débiteur : pas de compensation entre la dette de restitution du bailleur commercial et sa créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture
Aux termes d’un arrêt publié au Bulletin en date du 12 juin 2024, la Chambre commerciale juge, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance de restitution du débiteur en procédure collective suite à l’annulation de paiements effectués en période suspecte, et celle dont se prévaut le bailleur au titre des loyers échus après l’ouverture de la procédure.
Saisie immobilière, bail commercial, exclusion du droit de préférence du preneur en cas de vente amiable de l’immeuble autorisée par le juge de l’exécution
Aux termes d’un arrêt en date du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que les dispositions du Code de commerce relatives au droit de préemption du locataire commercial (art. L.145-46-1 du C.com) ne trouvent pas application aux ventes amiables sur autorisation de justice, n’ayant pas le caractère d’une vente volontaire.
Bail commercial, signification des actes de procédure et strict respect de la clause d’élection de domicile
Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour d’appel de LYON s’est prononcée sur la validité judiciaire d’actes de procédure, signifiés dans le cadre d’un bail commercial assorti d’une clause d’élection de domicile du preneur « dans les lieux loués ».
Bail commercial, sous-location : Un contrat de prestations de service n’est pas un bail !
La qualification de sous-location, au sens de l'article L. 145-31 du Code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.
Bail commercial, loyer de renouvellement, travaux du preneur autorisés par le bailleur et calcul de la surface de vente
A défaut de stipulation expresse d’une surface de vente, le juge des loyers a l’obligation de se fonder sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement, et prendre en considération l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation suite à des travaux d’aménagement du preneur, qui ne modifient pas la structure du bâtiment et de nature à répondre pleinement à l’activité exploitée.
Fonds de commerce, expropriation pour cause d’utilité publique : L’indemnisation du trouble commercial est possible, même en cas d’éviction partielle du fonds
L’éviction partielle d’un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l’activité poursuivie par l’exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l’allocation de la valeur du fonds et par l’indemnité de remploi, à charge pour l’exploitant d’en rapporter la preuve.
Bail commercial, manquement du preneur à son obligation de restitution des locaux en bon état : Pas de présomption de préjudice au bénéfice du bailleur !
Aux termes de trois arrêts rendus coup sur coup, et amenés à la plus large des publications, la troisième chambre civile opère un important revirement de jurisprudence en matière de restitution des locaux en mauvais état, à tout le moins non conforme avec les stipulations du bail ou avec les règles légales, et exige désormais la démonstration par le bailleur d’un préjudice en lien de causalité avec le désordre allégué.
Bail commercial, ordonnance de référé passée en force de chose jugée, délais de paiement non respectés : Pas de double chance devant le juge du fond !
Le juge du fond qui, soumis à la revendication d’un locataire commercial ayant bénéficié de délais de paiement entérinés par une décision du juge des référés passée en force chose jugée, constate que ces derniers n’ont pas respectés, ne peut en accorder de nouveaux, même à titre rétroactif.
Bail commercial, demande en requalification, prescription de l’action : la fraude « corrompt tout »
Il résulte de la combinaison de l’article L145-60 du Code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicables aux actions au titre d’un bail commercial.
Bail commercial, autorité de la chose jugée d’un protocole d’accord transactionnel, et absence de refacturation de la TEOM au locataire en l’absence de clause « claire et précise ».
Aux termes d’un arrêt en date du 16 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la signature d’un protocole d’accord transactionnel, portant accord global ayant vocation à régler tous les litiges nés de l’exécution d’un bail commercial résilié par anticipation, rend irrecevable toute demande fondée sur celui-ci. Elle rappelle enfin que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne peut être refacturée du bailleur sur le preneur, qu’en vertu d’une clause « claire et précise ».
Bail commercial, action en restitution d’un indu échu antérieurement à vente de l’immeuble : inopposabilité au locataire de la clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur
Aux termes d’un arrêt en date du 16 mai 2024, la Cour de cassation juge que le locataire commercial peut agir en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux objets du bail, à l’encontre de son bailleur originaire, alors même que l’acte de vente prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.