Licitation d’un bien immobilier faisant cesser une indivision et calcul de la plus-value

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 9/09/2020 n°436712

 

Un contribuable est devenu, par succession, indivisaire d’un bien immobilier à hauteur de 1/64e. Il a acquis auprès des autres indivisaires leurs droits dans l’immeuble de sorte que l’indivision a cessé et qu’il est devenu l’unique propriétaire. Deux ans plus tard, le contribuable a vendu l’immeuble et le calcul de la plus-value suite à la cession a été contesté par l’administration fiscale.

 

L’administration fiscale estimait que la durée de détention de l’immeuble vendu courrait à compter de la licitation ayant fait cesser l’indivision. Le contribuable de son côté, estimait pouvoir bénéficiaire de l’abattement de 80% dès lors qu’il était réputé être propriétaire de l’immeuble à compter de l’ouverture de la succession dont dépendait le bien en cause.

 

Pour trancher le débat, le Conseil d’Etat se base sur les dispositions du code civil relatives aux partages des successions et en particulier l’article 883 qui dispose « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ».

 

Ainsi, il juge que « la licitation d’un bien dépendant d’une indivision successorale au profit d’un membre de cette indivision vaut partage. Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l’indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l’intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l’origine de l’indivision successorale, alors même qu’il ne serait entré dans cette dernière que par succession d’un indivisaire originel ».

 

En d’autres termes, la licitation n’a pas d’effet translatif de propriété mais un effet déclaratif de sorte que l’indivisaire attributaire est réputé être propriétaire du bien depuis le décès de celui qui était propriétaire du bien en cause.

 

En conséquence, pour la détermination de la plus-value, il y a lieu de calculer la durée de détention, non pas à compter de la liquidation mais à compter de l’ouverture de la succession du défunt propriétaire du bien.

 

Le Conseil d’Etat applique ce principe strictement car il distingue la plus-value relative aux droits acquis auprès des autres indivisaires (63/64e) de celle relative à la part initiale que possédait le contribuable dans l’immeuble (1/64e) pour en avoir hérité de ses parents.

 

S’agissant du 1/64e de l’immeuble, le Conseil d’Etat juge que la durée de détention ne se décompte par à partir de la même date car l’entrée dans le patrimoine du contribuable à une cause différente : la succession et non la licitation. Dans ces conditions, la durée de détention, pour cette quote part, doit être calculée à partir de la date à laquelle il l’a acquis c’est-à-dire au décès de ces parents.

 

Le calcul de la plus-value ne pouvait se faire de façon globale dès lors que la propriété totale de l’immeuble a été acquise de façon successive.

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