Mesures d’exécution

Derniers articles Mesures d'exécution

Vente aux enchères publiques en redressement judiciaire : vente volontaire ou vente judiciaire ?

Une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire au titre de l'article L. 622-7 II du code de commerce, constitue une vente volontaire et non une vente judiciaire. La Cour de cassation tranche cette question inédite avec des conséquences directes sur le monopole territorial des commissaires-priseurs judiciaires et le régime juridique applicable à l'acquéreur.

Prorogation du commandement de saisie immobilière : le créancier doit agir par conclusions

Le créancier qui souhaite proroger les effets du commandement de saisie immobilière doit déposer au greffe des conclusions signées d’un avocat, et non recourir à l’assignation.

Entrepreneur individuel en liquidation judiciaire : quel patrimoine le créancier antérieur à 2022 peut-il saisir ?

La séparation des patrimoines instituée par la loi du 14 février 2022 n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022. Mais avant de déterminer l’étendue du droit de poursuite du créancier, le juge doit impérativement identifier le fondement légal de la procédure collective ouverte — patrimoine professionnel seul, ou bipatrimoniale.

Réforme de l’injonction de payer, de la saisie des rémunérations et de la saisie-attribution bancaire :  le décret du 16 février 2026

Le décret du 16 février 2026 constitue une réforme ciblée de la procédure civile, qui touche trois procédures bien identifiées : l'injonction de payer, la saisie des rémunérations et la saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire. L'ambition principale est d'accélérer la procédure d'injonction de payer tout en allégeant la charge du greffe. Le décret sécurise également quelques aspects de la saisie des rémunérations à la suite de sa déjudiciarisation et engage la saisie-attribution bancaire sur la voie d'une totale dématérialisation.

Décharge de l’obligation de payer et intérêts moratoires : le Conseil d’État précise les règles de calcul applicables

Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d'État apporte une clarification importante sur les effets financiers d'une décision de décharge de l'obligation de payer une créance fiscale. Il juge que l'obligation de restitution qui en découle ne constitue pas une simple opération comptable, mais une condamnation pécuniaire à part entière, soumise aux règles de calcul des intérêts moratoires prévues à l'article 1231-7 du code civil, ainsi qu'à la majoration de taux prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Créance indisponible et saisie-attribution : l’attribution immédiate différée

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2026 apporte deux enseignements essentiels en matière de saisie-attribution. D'une part, il confirme qu'une saisie-attribution peut porter sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure. D'autre part, il précise que l'effet attributif immédiat, bien que différé tant que la mesure conservatoire produit ses effets, se réalise pleinement dès la mainlevée de la saisie conservatoire — et ce en prenant effet à la date de notification de la saisie-attribution, non à la date de la mainlevée.

Recours contre le jugement d’adjudication : le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas à être convoqué à l’audience

La Cour de cassation a tranché le 5 février 2026 : lorsqu'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire est vendu sur autorisation du juge-commissaire, ce débiteur n'a pas à être convoqué à l'audience d'adjudication. Découvrez les implications concrètes de cet arrêt.

Jacques-Eric MARTINOT

Saisie d’un immeuble commun : le commandement doit être délivré à chacun des époux

Le commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci

Jacques-Eric MARTINOT

Le paiement contraint d’une dette prescrite peut donner lieu à répétition

Le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donc donner lieu à répétition, sauf s'il a été effectué sous contrainte.

Jacques-Eric MARTINOT

Notification : la signature sur l’avis de réception est présumée celle du destinataire

En matière de notification, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Source : Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve.  En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire…

Jacques-Eric MARTINOT

La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance

Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.  L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption.  Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question,…

Jacques-Eric MARTINOT

Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier. L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard…

Jacques-Eric MARTINOT