Mesures d’exécution

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Notification : la signature sur l’avis de réception est présumée celle du destinataire

En matière de notification, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Source : Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve.  En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire…

Jacques-Eric MARTINOT

La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance

Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.  L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption.  Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question,…

Jacques-Eric MARTINOT

Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier. L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard…

Jacques-Eric MARTINOT

Action en liquidation : prescription et compétence du JEX

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416, n° 499 B La prescription de l’action en liquidation d’une astreinte commence à compter du jour où l’astreinte a pris effet, et non de chaque jour de retard. Le JEX qui liquide une astreinte peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en liquidation d’une astreinte et le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Une société condamnée à régulariser un acte de vente sous astreinte le…

Jacques-Eric MARTINOT

Saisie des rémunérations : mise en oeuvre du registre et formation des répartiteurs

D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l’accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme. Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d’un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie…

Jacques-Eric MARTINOT

Formalités en cas de pluralité de destinataires à accomplir par le Commissaire de justice en cas de recherches infructueuses

Le commissaire de justice, lorsqu’il signifie un acte à deux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses, doit, s’il rédige un acte unique, effectuer distinctement à chacun les formalités d’envoi de l’acte de signification.

Jacques-Eric MARTINOT

Nullité du commandement aux fins de saisie-vente faute de mention du titre exécutoire

Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d'instance engage la mesure d'exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires.

Jacques-Eric MARTINOT

Contrôle par le Juge de l’exécution en matière de chèque impayé

Le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité d'un titre exécutoire établi par un commissaire de justice à la suite d'un chèque impayé.

Jacques-Eric MARTINOT

Diligences accomplies par le commissaire de justice : confirmation par le voisinage

Cass.Civ., 27 mars 2025, n°22-18623, n0281 D Le commissaire de justice doit fournir des détails sur les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne concernée. Si cela n’est pas possible, l’acte peut être signifié à l’adresse du domicile du destinataire, à condition que le commissaire de justice dispose d’éléments suffisants prouvant que l’adresse est encore valide. Conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que si la signification directe à la personne n’est pas possible, l’acte peut être signifié soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à son lieu…

Saisie-attribution : pas de saisie de la créance du débiteur d’un débiteur

Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles…

Création du nantissement sur les actifs numériques ou crypto-actifs

La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en…

Homologation d’un projet de distribution amiable

Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.