Action en liquidation : prescription et compétence du JEX
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416, n° 499 B La prescription de l’action en liquidation d’une astreinte commence à compter du jour où l’astreinte a pris effet, et non de chaque jour de retard. Le JEX qui liquide une astreinte peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en liquidation d’une astreinte et le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Une société condamnée à régulariser un acte de vente sous astreinte le…
Saisie des rémunérations : mise en oeuvre du registre et formation des répartiteurs
D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l’accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme. Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d’un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie…
Formalités en cas de pluralité de destinataires à accomplir par le Commissaire de justice en cas de recherches infructueuses
Le commissaire de justice, lorsqu’il signifie un acte à deux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses, doit, s’il rédige un acte unique, effectuer distinctement à chacun les formalités d’envoi de l’acte de signification.
Nullité du commandement aux fins de saisie-vente faute de mention du titre exécutoire
Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d'instance engage la mesure d'exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires.
Contrôle par le Juge de l’exécution en matière de chèque impayé
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité d'un titre exécutoire établi par un commissaire de justice à la suite d'un chèque impayé.
Diligences accomplies par le commissaire de justice : confirmation par le voisinage
Cass.Civ., 27 mars 2025, n°22-18623, n0281 D Le commissaire de justice doit fournir des détails sur les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne concernée. Si cela n’est pas possible, l’acte peut être signifié à l’adresse du domicile du destinataire, à condition que le commissaire de justice dispose d’éléments suffisants prouvant que l’adresse est encore valide. Conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que si la signification directe à la personne n’est pas possible, l’acte peut être signifié soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à son lieu…
Saisie-attribution : pas de saisie de la créance du débiteur d’un débiteur
Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles…
Création du nantissement sur les actifs numériques ou crypto-actifs
La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en…
Homologation d’un projet de distribution amiable
Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.
Pas de nullité de la saisie pour une erreur sur le montant
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18591, n°296 B L'acte de saisie-attribution, qui mentionne, dans son décompte, des sommes dues en vertu d'autres titres que celui visé dans l'acte, n'encourt pas la nullité pour vice de forme. Cette erreur peut donner lieu à la réduction du montant des sommes saisies. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’un acte de saisie-attribution, qui ne peut être valablement établi qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit, à peine de nullité, mentionner expressément ledit titre ainsi qu’un…
Pouvoir du juge en matière de mesure conservatoire
Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18847, n°297 B La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de l’exécution (JEX), saisi d’une demande tendant à autoriser une mesure conservatoire, d’examiner les contestations relatives à la prescription applicable à la créance invoquée, ainsi qu’à la date de départ de celle-ci, afin d’apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe. En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, un JEX avait autorisé une banque, ayant accordé un prêt à des époux, à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier leur appartenant. Par acte du 20 février 2020, la banque a…
Nouveaux seuils de l’usure applicables à compter du 1er avril 2025
Avis 26 mars 2025, NOR : ECOT2509710V : JO, 28 mars Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2025 sont fixés par un avis du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 26 mars 2025 publié au Journal officiel du 28 mars. L’avis du 26 mars 2025, relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 1er trimestre 2025, pour les diverses catégories de…

