Fraude et responsabilité bancaire

Derniers articles Fraude et responsabilité bancaire

Fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

La Cour de cassation tranche enfin. Le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’entre pas dans la catégorie du créancier apparent de l’article 1342-3 du code civil. Le débiteur qui vire les fonds sur un faux RIB, sans jamais douter de l’identité de son créancier, reste tenu de payer.

Jacques-Eric MARTINOT

Fraude bancaire : la charge de la preuve du consentement pèse sur la banque

Un client conteste un virement ? La charge de la preuve du consentement bascule alors vers la banque. L'authentification forte ne vaut pas autorisation de l'opération.

Jacques-Eric MARTINOT

Devoir de non-immixtion du banquier : la Cour de cassation confirme l’appréciation restrictive de l’anomalie apparente

La Cour de cassation juge que ni le caractère international des virements, ni leurs montants, ni leur fréquence, ni la courte période de leur exécution ne constituent des anomalies apparentes de nature à déclencher le devoir de vigilance du banquier. L’appréciation restrictive, amorcée par les arrêts du 19 novembre 2025, se confirme : seule la disproportion manifeste entre les virements et les capacités financières du client pourrait encore caractériser une anomalie apparente.

Jacques-Eric MARTINOT

Investissement en crypto-actifs : la banque ne doit ni conseil ni mise en garde à son client

La banque qui reçoit un ordre de virement en vue d’un investissement agit en qualité de prestataire de services de paiement. Le principe de non-immixtion la dispense de toute obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté.

Jacques-Eric MARTINOT

Fraude au faux RIB : la banque qui rédige l’ordre de virement engage sa responsabilité contractuelle

Dans un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche une question que les victimes de fraude bancaire posent depuis des années : une banque peut-elle toujours invoquer le régime protecteur de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier pour échapper à sa responsabilité, y compris lorsqu'elle a elle-même rédigé l'ordre de virement frauduleux ?

Jacques-Eric MARTINOT

Obligation de vigilance de la banque : L’anomalie apparente

La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé

Jacques-Eric MARTINOT

Opérations bancaires non autorisées : Précisions quant au régime applicable

En matière d'opérations bancaires non autorisées, la Cour de cassation vient de clarifier deux points fondamentaux : le point de départ du délai de signalement et les critères de la négligence grave de l'utilisateur. Cette décision, rendue dans la lignée d'un arrêt de la CJUE du 1er août 2025, est essentielle pour les établissements de crédit comme pour leurs clients.

Jacques-Eric MARTINOT

Mise en place d’une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires

À compter du 9 octobre 2025, les virements bancaires bénéficient d’une sécurité renforcée au sein de la zone euro. Avant de valider un virement, les établissements bancaires devront désormais vérifier la correspondance entre le nom du titulaire du compte renseigné au moment du virement et l’IBAN de ce dernier.

Jacques-Eric MARTINOT

Charge de la preuve de l’action en paiement d’un chèque

Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

Jacques-Eric MARTINOT

Responsabilité bancaire et escroquerie téléphonique (spoofing)

Les escroqueries bancaires par téléphone dites « spoofing » téléphonique, sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes par courriel, les victimes disposent de moins de temps pour réagir et peuvent être plus vulnérables, notamment lorsque le numéro de téléphone de la banque est usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt favorable aux clients dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même logique. Elle souligne à nouveau la nécessité de prouver de manière rigoureuse la négligence grave du client…

Jacques-Eric MARTINOT

Déchéance des intérêts faute d’information de la caution jusqu’à extinction de la dette

Le prêteur doit continuer à envoyer les informations annuelles à la caution jusqu’à ce que la dette soit entièrement remboursée, même après un premier retard de paiement et un rappel. Si le prêteur ne le fait pas, il risque de perdre les intérêts.

Jacques-Eric MARTINOT

Fraude au président : la Cour de cassation précise les règles de responsabilité bancaire

Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.

Jacques-Eric MARTINOT