Recevabilité de l’action paulienne : exigence d’une créance certaine au moins en son principe
Le créancier est recevable à exercer une action paulienne lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputable aux agissements frauduleux qui fondent cette action.
Recevabilité procédurale de la défense de la caution pour manquement à l’obligation d’information
La demande de déchéance des intérêts et pénalités liée à un défaut d'information est recevable dans des conclusions ultérieures de la caution dès lors qu'elle est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque à ces intérêts et pénalités.
Détermination de la valeur d’actions nanties : l’expert doit être désigné d’un commun accord, pas par le seul créancier
Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation précise les contours de la désignation d'un expert et la détermination de la valeur d'instruments financiers au sens de l'article 2348 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B Le président et principal actionnaire d’une société a garanti des concours financiers en nantissant un compte d’instruments financiers composé d’actions de cette société. L’acte de nantissement prévoyait, pour la réalisation du nantissement, une clause stipulant que, conformément à l’article 2348 du Code civil, la propriété des instruments financiers serait attribuée au bénéficiaire. La valeur des instruments financiers au jour du transfert serait déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire. Le créancier a mis en demeure la société débitrice de rembourser une somme déterminée et a demandé l’attribution de la propriété du compte d’instruments financiers nanti. Il a choisi un expert pour évaluer la valeur des actions nanties et déterminer s’il y avait lieu de verser une soulte au président et actionnaire principal de la société. L’expert a fixé la…
Mise en place d’une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires
Source : RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 À compter du 9 octobre 2025, les virements bancaires bénéficient d’une sécurité renforcée au sein de la zone euro. Avant de valider un virement, les établissements bancaires devront désormais vérifier la correspondance entre le nom du titulaire du compte renseigné au moment du virement et l’IBAN de ce dernier. À compter du 9 octobre, un nouveau dispositif vise à harmoniser les pratiques bancaires avec le règlement (UE) n° 2024/886 du 13 mars 2024. Ce règlement modifie divers instruments européens relatifs aux virements instantanés en euros. Sa mise en œuvre a déjà permis d’aligner le tarif des virements instantanés sur celui des virements classiques, rendant ainsi cette opération gratuite en France depuis le 9 janvier dernier. Après l’aspect financier, il était nécessaire d’adapter l’aspect protecteur du règlement en imposant aux banques la vérification d’identité du bénéficiaire d’un virement bancaire. La protection des usagers est une priorité du règlement européen. Les règles établies ne visent pas seulement à créer un marché intégré des virements instantanés en euros, mais aussi à…
Notification : la signature sur l’avis de réception est présumée celle du destinataire
En matière de notification, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve. En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception de lettres recommandées. L’affaire portait sur deux lettres recommandées envoyées par une banque à un client, personne physique, afin de déclencher la déchéance du terme de ses ouvertures de crédit renouvelables. La banque a ensuite assigné le client devant le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire pour le paiement du solde débiteur d’un compte courant et de diverses sommes au titre des crédits renouvelables. Déboutée de sa demande concernant les crédits renouvelables, la banque a…
La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance
Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption. Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question, une banque a délivré à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à une audience d’orientation. Elle a ensuite abandonné la procédure, qui a été radiée du rôle trois ans après la délivrance du commandement. Les débiteurs ont alors saisi la cour d’appel pour faire constater la péremption de l’instance, en se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant que la procédure de saisie…
Investissement atypique et devoir de vigilance du prestataire de services de paiement
L'inscription du bénéficiaire d'un compte bancaire sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers constitue une anomalie apparente de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement. Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, n° 486 B Face à la multiplication des investissements atypiques, la jurisprudence renforce l’obligation de vigilance des intermédiaires financiers. Cette décision en est un exemple, caractérisant la violation de cette obligation par l’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans cette affaire, un particulier est démarché par plusieurs sociétés pour investir en ligne sur le marché des changes et les options binaires. Pour ce faire, il effectue des virements depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement anglais, lequel le met à la disposition d’une société néerlandaise. Ne pouvant récupérer ses fonds et invoquant des manquements à l’obligation de vigilance, l’investisseur assigne ces deux sociétés pour obtenir réparation de ses préjudices. Au-delà du droit international privé, le prestataire de services…
Charge de la preuve de l’action en paiement d’un chèque
Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution. Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.453, n° 420 B Le droit commun de la preuve s’applique dans les lacunes des régimes spéciaux, comme le démontre cette décision concernant une action en paiement d’un chèque. Une société a remis deux chèques à une autre société en paiement de prestations au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble. Le tireur a toutefois opposé opposition au paiement, entraînant le rejet des chèques. Le bénéficiaire a donc assigné le tireur en paiement des deux chèques. Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, a condamné le tireur au paiement, estimant que la remise des chèques suffisait à constituer le bénéficiaire créancier. Il a rappelé que, selon l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, l’opposition au paiement par chèque n’est admise qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde,…
Date d’appréciation de la disproportion de la caution en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal postérieur à l’assignation de la caution
L'appréciation de l'aptitude de la caution à faire face à son obligation doit être réalisée au jour de l'assignation de la caution.
La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance
La seule preuve du versement d'une somme d'argent par chèque ne permet pas d'établir l'existence de l'obligation dont le demandeur réclame l'exécution.
L’inscription d’une hypothèque prise sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du contrat
Ce commencement fait obstacle à l'application de la prescription quinquennale des actions en nullité.
Appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour où il est souscrit
Les indemnités kilométriques perçues ne constituent pas des revenus entrant dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une caution personne physique, pas plus que les revenus du conjoint séparés de biens. Soureve : Cass.Com., 9 juillet 2025, n°23-24019, n°394 P + B Une caution personnelle s’engage auprès d’une banque qui a accordé un prêt à une société. Le créancier saisit le juge de l’exécution pour saisir les rémunérations de la caution, qui s’oppose en invoquant la disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus. La cour d’appel rejette cet argument et autorise la saisie pour recouvrer les sommes dues. La caution conteste cette décision en avançant trois arguments. Elle reproche d’abord à la banque de ne pas l’avoir informée qu’elle n’avait pas besoin de mentionner les ressources de son épouse, séparée de biens, dans le formulaire de renseignements complété lors de son engagement, ces revenus ne devant pas être pris en compte pour évaluer la disproportion. Bien que cela soit exact et régulièrement rappelé par la Cour de cassation, cet argument ne justifie pas la censure des juges du…

