Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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494 Articles

Contrôles LCB-FT : le droit de se taire ne s’applique pas

Les agents de la DGCCRF n'ont pas à informer le professionnel contrôlé de son droit de se taire. La phase de contrôle échappe aux droits de la défense, sous réserve d'une atteinte irrémédiable.

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Défaut de sécurité d’un bien vendu à un consommateur : la résolution n’est pas automatique

Un défaut de sécurité réparable à faible coût ne suffit pas, à lui seul, à obtenir la résolution de la vente. Le juge doit vérifier que ce défaut atteint un seuil de gravité suffisant.

Contestation de créance : compétence et incompétence du juge-commissaire

Le délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ne court pas tant que le créancier ignore son point de départ. La compétence du juge-commissaire sur l'admission, elle, reste entière.

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Défense du créancier en appel du jugement d’orientation face à une clause abusive

Le débiteur soulève une clause abusive pour la première fois en appel du jugement d'orientation ? Le créancier poursuivant peut riposter par une demande incidente et faire recalculer sa créance.

Jacques-Eric MARTINOT

Surendettement et dettes professionnelles : la part du passif n’a plus d’importance

Le surendettement s'apprécie sur l'ensemble du passif, dettes professionnelles incluses. Leur proportion n'a plus aucune incidence sur la recevabilité de la demande.

Jacques-Eric MARTINOT

Fraude bancaire : la charge de la preuve du consentement pèse sur la banque

Un client conteste un virement ? La charge de la preuve du consentement bascule alors vers la banque. L'authentification forte ne vaut pas autorisation de l'opération.

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Péremption du commandement de saisie immobilière : l’ordonnance du juge-commissaire vaut commandement

L’ordonnance du juge-commissaire qui ordonne la vente d’un immeuble du débiteur par adjudication judiciaire produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution. La péremption du commandement de saisie immobilière initial n’y fait donc pas obstacle.

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La condamnation du tiers saisi à l’épreuve du principe de proportionnalité

La condamnation du tiers saisi défaillant au paiement des causes de la saisie revêt le caractère d’une punition. À ce titre, elle se heurte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.

Jacques-Eric MARTINOT

Clause abusive de déchéance du terme : comment le JEX fixe-t-il la créance ?

Par un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation revient sur une question sensible. Quel est l’office du juge de l’exécution face à une clause de déchéance du terme abusive ? La clause figure ici dans l’acte notarié qui fonde la saisie immobilière. La Cour indique jusqu’où le juge peut aller pour arrêter la créance du poursuivant.

Cautionnement et compensation de créances connexes en procédure collective : l’exigence d’un fondement commun

Faute de fondement commun, et donc de connexité, la banque caution et le débiteur principal ne peuvent pas compenser leurs créances réciproques après l’ouverture de la procédure collective.

Prêt à taux variable : pas de déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle

En matière de prêt à taux variable, le prêteur doit informer chaque année l’emprunteur du capital qui reste dû. Que se passe-t-il s’il néglige cette information ? La Cour de cassation tranche nettement. Ce manquement n’ouvre pas droit à la déchéance des intérêts. Il relève de la seule responsabilité civile contractuelle du prêteur.

Conséquences de la fraude de la caution dans la rédaction de la mention manuscrite

La caution qui fait sciemment rédiger la mention manuscrite par un tiers commet une fraude. Cette fraude lui interdit ensuite d’invoquer l’irrégularité de la mention pour faire annuler son engagement. Source :  Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501 Que prévoit la loi sur la mention manuscrite du cautionnement ? Toute personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel obéit à un formalisme strict. Avant la réforme de 2016, l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation lui imposait, à peine de nullité, de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite type : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » (C. consom., anc. art. L. 341-2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.) Ce formalisme poursuit un but de…