Prêt in fine nanti par une assurance vie, remboursement anticipé et insuffisance du nantissement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Le dommage résultant du manquement d’une banque à l’obligation d’informer le souscripteur d’un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d’assurance-vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque.

Source : Cass.Com., 21 juin 2023, n°21-18312, n°443 FS-B

Une banque consent un prêt remboursable in fine et obtient en garantie le nantissement des deux associés de la société emprunteuse.

Estimant que les contrats ne puissent pas assurer le remboursement en cas de défaillance, les associés prennent la décision de rembourser le prêt de manière anticipé et assignent dans le même temps la banque en responsabilité pour son défaut dans son devoir d’information et de conseil.

La Cour d’appel de LYON, sur renvoi après cassation refusera l’indemnisation sollicité par les époux au motif que le préjudice était hypothétique.

Un second pourvoi sera formé dans lequel ils reprochent à la Cour d’appel de ne pas avoir rechercher si la situation des contrats d’assurance vie permettait le remboursement du prêt à l’échéance.

Rejet à nouveau de la demande d’indemnisation au motif que :

« Réponse de la Cour 
5. Le dommage résultant du manquement d’une banque à l’obligation d’informer le souscripteur d’un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d’assurance-vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque.
6. Lorsqu’ayant pris conscience de l’existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu’il se réalisât, l’emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d’en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d’une chance, non d’éviter la réalisation du risque, mais d’éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé.
 

7. La valeur de rachat des contrats d’assurance-vie à la date du terme initialement prévu est dès lors sans incidence sur l’appréciation de ce préjudice. “

La Cour qualifie le dommage de perte de chance.

Le dommage résultant du manquement d’une banque à l’obligation d’informer le souscripteur d’un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d’assurance-vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque.

Lorsqu’ayant pris conscience de l’existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu’il se réalisât, l’emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d’en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d’une chance, non d’éviter la réalisation du risque, mais d’éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article