Contradiction entre le pacte d’actionnaire et les statuts : lequel des deux doit s’appliquer en priorité ? Quelle hiérarchie ?

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Mettant fin au suspens général qui tenait les juristes du droit des affaires en haleine, la Cour de cassation établit enfin une hiérarchie entre les différentes conventions. Ainsi, si l’engagement extrastatutaire peut, certes, compléter les statuts, il ne peut toutefois pas y déroger, c’est la naissance officielle de la hiérarchie statuts/pacte d’actionnaire.

Cour de cassation – Ch.Comm, 12 octobre 2022 – n° 21-15.382, Publié au Bulletin. Arrêt n° 596 F-B

La Cour de cassation, dans un arrêt qui reçoit les honneurs de la publication revient sur le Pacte d’actionnaire, et la place qu’il occupe eu égard aux statuts, en l’occurrence, d’une SAS.

Opérant un important revirement de jurisprudence, elle affirme dorénavant très précisément que les actes extra-statutaires sont en mesure de compléter les statuts d’une société, mais pour autant, ils ne peuvent y déroger.

Une hiérarchie est ainsi posée entre les deux conventions.

I – L’arrêt étudié

En l’espèce, le Directeur Général d’une SAS unipersonnelle, est révoqué par l’associée unique. Considérant que la révocation était intervenue sans juste motif, il assigne en paiement d’une indemnité. Débouté par les juges du fond, il insiste et se pourvoit en cassation.

Concrètement, les statuts de la SAS prévoyaient :

« Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, et sans qu’aucun motif ne soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés, ou de l’associé unique (…) la cessation, pour quelque cause que ce soit, et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de Directeur Général, ne donnera droit au directeur général révoqué, à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ».

La demande du Directeur Général semblait être d’office vouée à l’échec. Pour autant, il ne fondait pas sa démarche sur les statuts de la SAS, mais bien sur un engagement unilatéral de l’actionnaire unique qui a valeur de pacte extrastatutaire venant compléter les statuts.

En effet, la décision de l’associée unique nommant le Directeur Général faisait directement référence aux modalités de sa rémunération et de sa collaboration prévues dans un courrier daté du même jour, lequel prévoyait qu’en cas de révocation de ses fonctions sans juste motif, il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de sa rémunération brute fixe.

Deux actes se contredisent, et c’est là tout l’enjeu de ce contentieux.

II – L’établissement d’une hiérarchie

La lettre de l’actionnaire unique, considérée comme un engagement unilatéral extrastatutaire au même titre qu’un pacte d’actionnaire, peut-elle sereinement déroger aux statuts de la société ?

L’ancien Directeur général, mécontent d’être confronté au refus de l’associée unique d’appliquer ses propres engagements, considère en effet :

« qu’en jugeant cependant que seuls les statuts d’une société par actions simplifiée pouvaient fixer les modalités de révocation de son directeur général et qu’ainsi la décision de l’associé unique n’avait pu valablement déroger aux dispositions statutaires prévoyant une révocation ad nutum, la cour d’appel, qui a méconnu l’engagement extra-statutaire pris par l’associé unique obligeant la société (…),, a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code. »

Pourtant, c’est par la négative que répond la Cour de cassation.

Les juges suprêmes prennent position de manière extrêmement précise, et considèrent :

« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ».

La Cour achève le demandeur en considérant que :

«  la cour d’appel en a exactement déduit que le procès-verbal de l’associé unique du même jour, procédant à la nomination de M. [V], qui se référait à la lettre du 13 mai 2011 pour « les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société », n’avait pu valablement déroger à cette disposition statutaire ».

La Haute Cour prend ainsi le parti de la sécurité juridique pour débouter le demandeur des indemnités réclamées, puisque si une simple lettre permettait de déroger aux statuts, enregistrés auprès des services de greffe, quelle valeur pourrait-on véritablement leur accorder ?

En conséquence, la seule voie susceptible de modifier les modalités de révocation du Directeur Général semble être celle de la modification des statuts, lesquels devront prévoir dans une telle hypothèse, une révocation sur juste motif, en lieu et place d’une révocation ad nutum (c’est-à-dire sans motif), à défaut, d’une indemnité compensatrice.

III – Le revirement de jurisprudence

La Cour de cassation prend enfin position sur l’importante question que tous les juristes de droit des affaires ont en tête : Quelle hiérarchie entre les statuts et le pacte d’actionnaire ? Qui s’applique par priorité ?

Dans un précédent arrêt (Cass, Com, 5 juin 2019, N°17.18.967), les juges suprêmes avaient adopté une position quelque peu différente, basée sur la chronologie plutôt que sur la hiérarchie.

En effet, la Cour était là encore confrontée à des dispositions contraires, s’agissant des règles de majorité applicables, dans le pacte d’actionnaire et dans les statuts.

Pour mémoire, dans ce cas d’espèce, les associés d’une SAS avaient décidé de transformer la société en SA, et simultanément, intégrer quelques investisseurs, liés par un pacte d’actionnaire. Cette convention extrastatutaire prévoyait une clause de majorité spécifique pour la révocation des membres du directoire, laquelle n’a pas été reprise dans les statuts modifiés de la nouvelle SA. Les membres du directoire sont révoqués à la majorité simple, et évidemment, en contestent la validité devant les tribunaux compétents, pour violation du pacte d’actionnaire.

A l’époque, la Cour fonde sa décision sur l’article 1103 du Code Civil, considérant que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Privilégiant la force obligatoire attachée aux contrats en droit français, la Cour avait préféré statuer en terme de chronologie. Pour venir affirmer que le Pacte d’actionnaire devait s’appliquer par priorité sur les statuts, les juges ont considéré que les statuts ayant été modifiés postérieurement, ils constituaient un amendement au pacte d’actionnaire.

Autrement dit, la doctrine des juges était claire : si le pacte est signé avant la modification statutaire, c’est ledit pacte qui devait être appliqué par priorité.

Aujourd’hui, la Cour adopte une position radicalement différente, et met fin à sa doctrine antérieure, qui mettait sur un même pied d’égalité deux conventions aux enjeux bien différents.

La multiplication des accords entre associés formalisés par des documents extrastatutaires ne peuvent donc pas remettre en cause les dispositions contenues dans les statuts.

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