Exception personnelle au débiteur et donc inopposable par la caution

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Aux termes de l’article 2313 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer

Source : Cass.Com., 6 juillet 2022, n° 20-20085, n°445 B

Situons d’abord le contexte pour bien cerner la portée.

Dans le cadre d’une cession d’actions, les cédants octroient également une garantie de passif avec le concours d’un établissement bancaire solidaire.

La garantie de passif sera mise en œuvre par LRAR conduisant les cédants à assigner les cédants et la caution.

La défense sera simple : l’acte de garantie comporte une clause de conciliation amiable préalable obligatoire qui n’a pas été mise en œuvre. Pour ce motif, l’irrecevabilité de la demande est sollicitée.

Un point d’inégalité sera mis en évidence par la Cour, à juste titre.

Dans son arrêt, la Cour rappelle les dispositions de l’article 2313 alors applicable ( la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur) pour rejeter le pourvoi.

L’attendu se lit comme suit : 

« 14. Aux termes de l’article 2313 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

15. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.


16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé. »

En effet, ce moyen de défense constitue un moyen inhérent au débiteur qui ne peut alors être opposé par la caution. La Caution ne peut tirer avantage de la clause.

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