Droit de rétention et procédure collective : pas d’obligation de le mentionner dans la déclaration de créance
Le juge-commissaire ne peut pas statuer sur l’existence d’un droit de rétention autonome. Ce droit échappe à la procédure de vérification des créances.
Garantie à première demande sans terme : l’extinction par prescription quinquennale
Par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement contre le garant d'une garantie à première demande stipulée sans terme. Elle juge que, sauf stipulation contraire, la garantie autonome devient exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que la prescription quinquennale court à compter de cette date — et non à compter de l'appel en paiement. La décision constitue un signal fort à destination des praticiens : le silence sur la durée de la garantie ne garantit pas sa pérennité.
Saisie conservatoire en indivision : un seul indivisaire peut agir, sans majorité des deux tiers
La Cour de cassation confirme qu'une saisie conservatoire de créances portant sur un bien indivis est un acte conservatoire — et non un acte d'administration. Un seul indivisaire peut donc l'engager, sans avoir à réunir la majorité des deux tiers des droits indivis. Un arrêt inédit du 14 janvier 2026 qui intéresse directement les praticiens des successions et des procédures civiles d'exécution.
Caution d’un prêt : aucune obligation de vérifier la régularité de la déchéance du terme avant de payer
La caution qui exécute son engagement de remboursement sans vérifier si la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le prêteur ne commet aucune faute à l'égard des emprunteurs. C'est ce que vient de confirmer la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2026.
Proportionnalité de l’engagement de la caution : impossibilité d’invoquer des engagements antérieurs non déclarés
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Recevabilité de la défense de la caution pour manquement à l’obligation d’information
La demande de déchéance des intérêts et pénalités liée à un défaut d'information est recevable dans des conclusions ultérieures de la caution dès lors qu'elle est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque à ces intérêts et pénalités.
Date d’appréciation de la disproportion de la caution en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal postérieur à l’assignation de la caution
L'appréciation de l'aptitude de la caution à faire face à son obligation doit être réalisée au jour de l'assignation de la caution.
L’inscription d’une hypothèque prise sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du contrat
Ce commencement fait obstacle à l'application de la prescription quinquennale des actions en nullité.
Appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour où il est souscrit
Les indemnités kilométriques perçues ne constituent pas des revenus entrant dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une caution personne physique, pas plus que les revenus du conjoint séparés de biens.
Déchéance des intérêts faute d’information de la caution jusqu’à extinction de la dette
Le prêteur doit continuer à envoyer les informations annuelles à la caution jusqu’à ce que la dette soit entièrement remboursée, même après un premier retard de paiement et un rappel. Si le prêteur ne le fait pas, il risque de perdre les intérêts.
A quel moment le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier doit-il s’achever ?
Est posé le principe selon lequel le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement. Civ. 2ème, 30 avril 2025, n° 22-22.033 I - Bien que rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, l’arrêt peut être assez facilement transposé en droit nouveau. En l’espèce, est conclu un prêt par acte notarié en 2004. Deux personnes physiques s’engagent, en qualité de cautions, envers la banque prêteuse. L’emprunteur, devenant défaillant, les cautions se voient poursuivre par le…
Pas de devoir de mise en garde de la caution à l’égard de la sous-caution avant 2022
La caution, qui n’est pas le prêteur, n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

