Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.
La Cour de cassation valide pour la première fois de manière explicite le procédé de détermination du prix au cœur du mécanisme d’une clause d’offre alternative dite buy or sell.
Le premier décret « portant restitution d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 » vient d’être publié le 27 mai 2005. Il s’agit de la première application de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail. Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement. Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que "l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à…
Le commissaire de justice, lorsqu’il signifie un acte à deux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses, doit, s’il rédige un acte unique, effectuer distinctement à chacun les formalités d’envoi de l’acte de signification.
Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d'instance engage la mesure d'exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires.
Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que l’insuffisance d’actif ne figure pas parmi les conditions permettant le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant. En conséquence, l’absence d’insuffisance d’actif ne peut fonder le refus du prononcé d’une faillite personnelle.
La Cour de Cassation en charge d’arbitrer tout litige sur la qualification de contrat d’agent commercial rappelle que le critère principal porte sur l’exigence d’indépendance et qu’à défaut d’une telle qualité, la convention ne peut pas être qualifiée d’agence commerciale.
Un franchisé peut librement débuter un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas considérés comme fautifs. Seule peut être alors sanctionnée la concurrence effective qui doit être considérée comme la mise en œuvre concrète du projet concurrent. L’arrêt répond donc à l’intéressante question de savoir si un franchisé peut, pendant l’exécution de son contrat de franchise, préparer une activité concurrente à celle exercée par le franchiseur. Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925 I - En l’espèce, un franchisé exerce une activité d’assistance à domicile pour les personnes âgées ou handicapées au sein d’un réseau appartenant à un groupe. Ce franchisé décide d’initier divers actes préparatoires à une activité concurrente à celle de son franchiseur. Ces actes préparatoires sont notamment la création de sociétés, le dépôt de marques, l’information des clients ou encore la publication sur les réseaux sociaux…). Le franchiseur décide de résilier le contrat au motif que ces actes préparatoires ont violé diverses obligations pesant sur le franchisé telle que l’obligation de non-concurrence, l’obligation de loyauté, l’obligation de bonne foi dans l’exécution…
Dans un arrêt relatif à des réseaux de franchise concurrents, la Cour de cassation rappelle que l’obtention et la production d’une preuve qui porte atteinte au secret des affaires est éventuellement possible : le juge doit opérer un contrôle d’opportunité et de proportionnalité afin de vérifier que la pièce litigieuse soit indispensable à l’établissement des faits allégués, ce qui n’est bien sûr pas sans rappeler les évolutions récentes en droit de la preuve.
La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…
Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.
Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).
La troisième chambre civile juge que l’absence de communication d’un état des risques et pollutions daté de moins de six mois, lors de la conclusion du bail commercial, n’est susceptible d’entrainer la résolution du bail, que lorsque le manquement revêt une gravité suffisante appréciée in concreto.
Après l’annonce de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023, la newsletter CHRONOS propose à ses lecteurs un article « zoom » consacré spécifiquement aux clauses de refacturation des consommations d’électricité du locataire commercial, du bailleur sur le preneur, et à leur licéité au regard du principe dit de monopole de la distribution publique d’électricité.
Double classement de Vivaldi Avocats dans le magazine Décideurs en droit de la distribution et de la franchise
Un récent décret renforce les pouvoirs de la DGCCRF, désormais dans certaines circonstances, à rendre publiques les mesures imposées aux entreprises dans le cadre de ses prérogatives de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ou de protection des consommateurs.
Petit tout rapide à l’occasion de la publication des derniers litiges sur l’abattement renforcé de la fiscalité des cessions de titre
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation est venue préciser la date de départ du délai de prescription pour contester un licenciement. La Cour de cassation a jugé que le délai de douze mois commençait à courir à compter de la date de réception de la lettre de licenciement et plus précisément conformément au principe de computation des délais (en jour), le lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement. On peut s’étonner que la Cour de cassation applique le principe de computation de délais en jours pour un délai d’action exprimé en…
Dans un arrêt du 12 avril 2025, la Cour de cassation a été amenée à trancher la question du salaire de référence en cas de licenciement nul. Ainsi, lorsque le juge considère que le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. La Cour de cassation a jugé que le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes…
Un salarié, opérateur de sûreté dans un aéroport, était en charge de contrôler les bagages lors du passage au rayon X. Le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures applicables. Pour justifier le licenciement, l’employeur se fonde sur un rapport d’anomalie rédigé à partir du visionnage des caméras de vidéosurveillance. Les images montraient le salarié en train de discuter avec un passager sans que ne soit réalisé les opérations de contrôle des bagages, de sorte que le passager a pu rejoindre la salle d’embarquement sans qu’aucune…
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