Le salarié obligé de travailler pendant son arrêt maladie, d’origine professionnelle ou non, ne peut prétendre à un rappel de salaire mais seulement à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.Cass. Soc., 02 octobre 2024, n°23-11.582 - FS-B S'il est évident en principe que le salarié placé en arrêt de travail est dispensé de toute activité, avec l'interdiction, pour l'employeur, de le solliciter pour une quelconque tâche en lien (ou non) avec son contrat de travail, en pratique, il n'est pas rare de rencontrer ce cas de figure au contentieux. Par un arrêt en date du 02 octobre 2024, publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle tout d'abord que cette interdiction est aussi bien valable pour les périodes d'arrêts de travail, qu'ils aient ou non une origine professionnelle, mais également pour les périodes de congés maternité, dont il était question en l'espèce. La salariée, une directrice régionale, demandaient à la juridiction prudhommale de consacrer sa demande tendant à l'octroi à la fois d'un rappel de salaire pour les heures effectuées, mais également d'une…
L’altercation entre une salariée et son supérieur hiérarchique, quis’est déroulée sur le parking, en dehors des temps et lieu de travail, neconstitue pas un fait imputable au salarié pouvant justifier son licenciementpour faute grave. Source : Cass. Soc., 11-9-2024 n° 23-15.406 Dans cet arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle plusieurs principes encadrant la rupture du contrat de travail pour faute : En l’espèce, l’employeur a procédé au licenciement pour faute grave de la salariée, au motif qu’elle aurait provoqué une altercation avec son supérieur hiérarchique sur le parking de l’entreprise. Le compagnon, ex salarié de la société, a lui aussi été impliqué dans le litige. Après avoir relevé que la salariée se trouvait sur le parking afin de prendre son poste à l’heure habituelle, la Cour a rappelé que l’altercation, qu’elle ait eu lieu avec la salariée ou son compagnon, ne peut justifier la moindre sanction dans la mesure où la travailleuse ne se trouvait ni sur son lieu de travail, ni sur son temps de travail effectif. L’employeur a ainsi, selon la Cour, directement tiré…
Vivaldi Avocats a le plaisir d’accueillir Laurine Durand-Farina, élève avocate de la promotion IXAD 2023 – 2024 pour son stage final avant les examens de fin d’année et la prestation de serment en Novembre 2024.
Double classement de Vivaldi Avocats dans le magazine Décideurs en droit de la distribution et de la franchise
Si la société à qui l’on apporte les titres démembrés de la SCI ou qui les acquière n’a aucune activité économique autre que celle de porter l’usufruit, l’absence de substance économique permet d’identifier un montage exclusivement destiné à éluder le paiement de l’impôt caractérise un abus de droit.
Dans son arrêt inédit du 25 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le transfert au cessionnaire de l’obligation de remédier aux manquements du cédant ou à de précédents locataires, à moins que ce dernier et seul ce dernier n’apporte la preuve contraire. La sanction est lourde pour le cessionnaire qui peut se voir opposer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, s’il ne remédie pas aux manquements qui perdurent.
Aux termes d’un arrêt publié au Bulletin en date du 12 juin 2024, la Chambre commerciale juge, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, qu’il ne peut y avoir compensation entre la créance de restitution du débiteur en procédure collective suite à l’annulation de paiements effectués en période suspecte, et celle dont se prévaut le bailleur au titre des loyers échus après l’ouverture de la procédure.
Cette nouvelle attestation va-t-elle remplacer l’extrait K bis ?
Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour d’appel de LYON s’est prononcée sur la validité judiciaire d’actes de procédure, signifiés dans le cadre d’un bail commercial assorti d’une clause d’élection de domicile du preneur « dans les lieux loués ».
Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.
Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).
La troisième chambre civile juge que l’absence de communication d’un état des risques et pollutions daté de moins de six mois, lors de la conclusion du bail commercial, n’est susceptible d’entrainer la résolution du bail, que lorsque le manquement revêt une gravité suffisante appréciée in concreto.
Après l’annonce de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023, la newsletter CHRONOS propose à ses lecteurs un article « zoom » consacré spécifiquement aux clauses de refacturation des consommations d’électricité du locataire commercial, du bailleur sur le preneur, et à leur licéité au regard du principe dit de monopole de la distribution publique d’électricité.
Double classement de Vivaldi Avocats dans le magazine Décideurs en droit de la distribution et de la franchise
Un récent décret renforce les pouvoirs de la DGCCRF, désormais dans certaines circonstances, à rendre publiques les mesures imposées aux entreprises dans le cadre de ses prérogatives de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ou de protection des consommateurs.
Dès lors que l’AMF est autorisée par le Juge des Libertés, à procéder à une visite domiciliaire (perquisition), celle-ci peut appréhender tout document identifié dans les lieux visités, en ce compris ceux dont elle n’est pas le propriétaire ou l’émetteur. Cette tolérance a vocation à s’appliquer aux « visites » autorisées en matière douanière et fiscale et même de l’Autorité de la concurrence.
De nouvelles dispositions du droit de la consommation font peser de nouvelles obligations sur le professionnel s'agissant des informations fournies au consommateur portant sur les garanties légales et commerciales.
Piqûre de rappel aux locataires-exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) :lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, les frais de mise en sécurité et de remise en état du site incombent au dernier exploitant (locataire), l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle étant sans incidence su l’obligation légale de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant. SOURCE : Cass. civ 3ème, 12 octobre 2022, n°21-20970, Inédit A la base de ce contentieux, un bail commercial portant sur un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour l’exploitation d’un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral. En cours de bail, le preneur exerce son droit de résiliation triennale à l’expiration de la seconde échéance triennale, puis dépose en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées dans une des zones du site. A la lecture des états des lieux réalisés par huissier de justice et de rapports d’expertise, le bailleur assigne son cocontractant en indemnisation du coût de la…
La Cour d’Appel de LYON dans le prolongement de la doctrine de la Cour de cassation reconnait aux franchisés le droit de se fédérer en association de franchisés en vertu de la liberté d’association et ne reconnaît pas cette organisation comme une tentative de déstabilisation du réseau du franchisé (Société CASINO)
Le salarié obligé de travailler pendant son arrêt maladie, d’origine professionnelle ou non, ne peut prétendre à un rappel de salaire mais seulement à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.Cass. Soc., 02 octobre 2024, n°23-11.582 - FS-B S'il est évident en principe que le salarié placé en arrêt de travail est dispensé de toute activité, avec l'interdiction, pour l'employeur, de le solliciter pour une quelconque tâche en lien (ou non) avec son contrat de travail, en pratique, il n'est pas rare de rencontrer ce cas de figure au contentieux. Par un arrêt en date du 02 octobre…
L’altercation entre une salariée et son supérieur hiérarchique, quis’est déroulée sur le parking, en dehors des temps et lieu de travail, neconstitue pas un fait imputable au salarié pouvant justifier son licenciementpour faute grave. Source : Cass. Soc., 11-9-2024 n° 23-15.406 Dans cet arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle plusieurs principes encadrant la rupture du contrat de travail pour faute : En l’espèce, l’employeur a procédé au licenciement pour faute grave de la salariée, au motif qu’elle aurait provoqué une altercation avec son supérieur hiérarchique sur le parking de l’entreprise. Le compagnon, ex salarié de la…
L'article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptations au droit de l’Union Européenne (DDADUE), instaure l’acquisition, pour le salarié, de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle. Source : Article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 Si jusqu’à présent les salariés ne pouvaient, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre à l’acquisition de journées de congés payés que durant la première année ininterrompue d’arrêt de travail, et seulement dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le droit français s’est enfin mis au diapason des normes européennes en la matière.…
L’éviction partielle d’un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l’activité poursuivie par l’exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l’allocation de la valeur du fonds et par l’indemnité de remploi, à charge pour l’exploitant d’en rapporter la preuve.
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