Construction

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Droit de préemption urbain : le Conseil d’Etat confirme qu’une collectivité puisse justifier de la réalité d’un projet d’aménagement même sans maîtrise foncière complète

CE, 25 mars 2026, Etablissement public foncier d'Ile-de-France, n° 504317 Par une décision du 25 mars 2026, le Conseil d'Etat apporte une précision importante en matière de droit de préemption urbain. Il juge que la nécessité d'acquérir d'autres parcelles pour mener à bien une opération ne fait pas, à elle seule, obstacle à l'exercice  du droit de préemption. I.- Le droit de préemption urbain suppose un projet réel, mais pas immédiatement réalisable Les titulaires du droit de préemption urbain - communes, établissements publics fonciers ou autres personnes publiques habilitées - peuvent exercer ce droit à deux conditions: Le Conseil d'Etat…

Marie-Cecile Sarrazin

Résiliation d’un marché de travaux : le Conseil d’Etat sécurise les dépenses préparatoires des entreprises

CE 18 juin 2026 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur req. n°502577 Par sa décision du 18 juin 2026 (CE, req. n° 502577), le Conseil d’État envoie un signal fort aux acteurs du BTP et à leurs assureurs : il confirme que la résiliation d’un marché public de travaux n’exclut pas automatiquement toute indemnisation de l’entreprise au seul motif qu’aucun bon de commande n’a encore été émis. I. Le contexte de l'affaire L’affaire opposait les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom au syndicat PACA THD, dans le cadre d’un marché de travaux résilié pour motif d’intérêt général sur le fondement de l’ancien article 46.4 du…

Marie-Cecile Sarrazin

Marché à forfait : la résiliation prévue à l’article 1794 du code civil n’exclut pas la résolution de droit commun pour faute

La résiliation unilatérale d’un marché à forfait sur le fondement de l’article 1794 du code civil n’exclut pas une rupture de droit commun pour faute.

Laurine DURAND-FARINA

Assurance dommages-ouvrage : les sanctions prévues par le Code des assurances excluent la responsabilité contractuelle de droit commun

La Cour de cassation rappelle que l'article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage.

Syndicat des copropriétaires et droit de surélever l’immeuble

Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélévation appartient au syndicat des copropriétaires

Kathia BEULQUE

Garantie décennale et qualité à agir

La garantie décennale ne peut être invoquée que par le propriétaire de l’ouvrage

Kathia BEULQUE

Force probante de l’expertise amiable conventionnelle

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre une nouvelle étape dans la contractualisation de la preuve. Elle admet qu’un juge puisse fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable lorsque les parties ont prévu, avant tout litige, une clause imposant le recours à un expert choisi d’un commun accord.

Amandine Roglin

Prescription biennale et information dans la police d’assurance

Si l’avenant à la police, signé, ne contient aucune mention relative à la connaissance, par l'assuré, des clauses particulières et des conditions du contrat, la preuve n’est pas rapportée que l'assuré avait été informé de la nature et du régime de la prescription biennale.

Kathia BEULQUE

Responsabilité décennale : l’entrepreneur ne peut imposer la réparation en nature même si celle-ci est proportionnée et adaptée au dommage

Dans le cadre de la garantie décennale, la question des modalités de réparation des désordres de nature décennale a fait l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles. Un principe important en ressort : l'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer au maître de l'ouvrage la réparation en nature du dommage si ce dernier s'y oppose. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour de cassation, qui a précisé que le maître de l'ouvrage reste libre de choisir la forme de l'indemnisation, même lorsque la réparation en nature serait possible. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2025,…

Laurine DURAND-FARINA

Contrat de construction de maison individuelle : chiffrage obligatoire des travaux indispensables, y compris les raccordements aux réseaux effectués par des tiers hors du fonds.

En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le coût de tous les travaux indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l'ouvrage. Cour de cassation, 11 décembre 2025, Pourvoi n° 23-21.280 I – Un maître de l’ouvrage…

Laurine DURAND-FARINA

L’assureur DOMMAGES-OUVRAGE ne peut plus contestée la mise en jeu de sa garantie après acceptation

Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 avril 2025 n° 23-16.055 I – Des maîtres d’ouvrage ont confié à un entrepreneur les travaux de construction d’une villa…

Laurine DURAND-FARINA

La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au seul motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue

Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 24-10.139 I – Un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur des travaux d’électricité pour…

Laurine DURAND-FARINA