Rejet de l’exception de subrogation

Amandine Roglin
Amandine Roglin

L’assureur dommages-ouvrage ne peut pas invoquer l’exception de subrogation lorsqu’il ressort que celui-ci a été privé de ses recours, non pas du fait du comportement du maître d’ouvrage mais du fait de sa propre gestion du sinistre.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-13.410, Publié au bulletin

I –

En l’espèce, un couple décide de confier la construction de leur maison à une entreprise.

A cette occasion, une police d’assurance dommages-ouvrage est souscrite.

Les travaux sont réceptionnés le 8 septembre 2003.

Le 24 juin 2013, soit quelques mois avant l’expiration de la garantie, le couple adresse à l’assureur plusieurs déclarations de sinistre.

L’assureur dommages-ouvrage procède à l’instruction des sinistres.

Il adresse d’abord un rapport préliminaire le 14 août 2013, complété par un second rapport du 3 février 2014 et formule une proposition d’indemnisation partielle le 5 février 2014.

Le couple considère que cette offre d’indemnité n’est pas suffisante et assigne par conséquent l’assureur dommages-ouvrage.

Après expertise judiciaire, le couple assigne l’assureur au fond en réparation de leurs entiers préjudices.

II –

L’assureur dommages-ouvrage a invité les premiers juges à rejeter les demandes indemnitaires formulées à son encontre en opposant l’exception de subrogation.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour les motifs suivants :

« Vu l’article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.

Dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l’arrêt retient que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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