Kathia BEULQUE

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Avocat associée
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668 Articles

Vente immobilière

Le vendeur qui autorise l’acquéreur à occuper sa maison à titre gratuit jusqu'à la signature de l'acte de vente, ne peut en cas d’incendie, rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1733 du code civil faute de contrepartie à l'occupation des lieux.

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Assurance Dommages-ouvrage

Pour la recevabilité de l'action judiciaire intentée contre l'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre doit avoir été faite, auprès de l’assureur dommages-ouvrage préalablement à l'introduction de l'instance.

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Syndicat des copropriétaires et droit de surélever l’immeuble

Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélévation appartient au syndicat des copropriétaires

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Garantie décennale et qualité à agir

La garantie décennale ne peut être invoquée que par le propriétaire de l’ouvrage

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Prescription biennale et information dans la police d’assurance

Si l’avenant à la police, signé, ne contient aucune mention relative à la connaissance, par l'assuré, des clauses particulières et des conditions du contrat, la preuve n’est pas rapportée que l'assuré avait été informé de la nature et du régime de la prescription biennale.

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Vente en l’état futur d’achèvement et livraison

L’acquéreur ne peut pas invoquer les pénalités de retard prévues à l’acte de VEFA en cas de retard injustifié de livraison, dès lors que la maison a été livrée dans le délai prévu et est habitable.

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Servitude conventionnelle de passage et perte par non-exercice

Seul un acte matériel est de nature à caractériser l'exercice effectif d'une servitude  conventionnelle  de passage , la seule intention du propriétaire du fonds dominant d'en user ne suffisant pas à interrompre le délai trentenaire de prescription extinctive

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Transaction immobilière

Le bon de visite qui ne saurait tenir lieu de mandat et n’ouvre par conséquent pas droit à commission, peut constituer uniquement un document probatoire Source : Cass.3ème Civ., 27 novembre 2025, n°23-18.011 En l’occurrence un particulier avait donné a donné mandat à un agent immobilier de rechercher un hôtel de quinze chambres ou plus pour un prix maximal de 12 500 000 euros.Faisant valoir que l'immeuble qu’il avait présenté à son mandant, avait été acquis par l'entremise d'un autre agent immobilier, le 15 mai 2018, par une société dont il était associé, l'agent immobilier l'avait assigné en dommages-intérêts.Ses demandes avaient été rejetées devant le juge du fond aux motifs que l’agent immobilierne pouvait se voir attribuer des dommages-intérêts que s'il rapportait la preuve d'une faute du mandant l'ayant privé de la réalisation de la vente compte tenu des diligences accomplies. Or la Cour d’Appel a estimé qu’au cas d’espèce, lorsque l’agent immobilier avait informé le mandant que le bien litigieux était à vendre, une offre d'achat avait été acceptée par le vendeur, de sorte que le bien n'était plus disponible…

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Désordres et réparation

Lorsque les désordres sont réparables, la démolition totale et reconstruction de l’immeuble constitue une mesure disproportionnée que le juge est en droit d’écarter. Source : Cass.3ème Civ., 8 janvier 2026, n°23-22.323 En l’occurrence des maîtres de l'ouvrage avaient fait construire une maison d'habitation à ossature bois.Les travaux avaient été réceptionnés et invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné les constructeurs et leurs assureurs. La Cour d’Appel ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, avait retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale…

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Notion d’exclusion de garantie et assurance responsabilité civile décennale

L’activité de l’assuré qui ne rentre pas dans le champ de la garantie de son assureur constitue une non garantie, et non pas une exclusion de garantie en ce qu’elle ne tient pas aux circonstances de la réalisation du risque Source : Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n° 23620.177 C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit : « … Réponse de la Cour6. La cour d'appel, après avoir énoncé que la clause d'exclusion de garantie est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre, a retenu que la stipulation de la police relative à l'activité déclarée excluant les maisons à ossature bois ne constituait pas une exclusion de garantie, faisant ainsi ressortir qu'elle ne se rapportait pas à une circonstance particulière tenant à la réalisation du risque, mais délimitait le champ de la garantie et donc les conditions de celle-ci.7. Ayant relevé que l'assurée de la Mutuelle de Poitiers assurances avait participé à la réalisation d'une maison à ossature bois et que les…

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Délai décennal et mise en cause de l’assureur

L’assignation doit être délivrée à l’assureur avant l'expiration du délai décennal, même en tenant compte de la prolongation de deux ans correspondant au temps où l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. Cass.3ème Civ., 10 juillet 2025, n23-20.135 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit. En l’occurrence, un maitre d’ouvrage avait confié à un architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à une entreprise, également assurée en responsabilité civile décennale qui avait sous-traité une partie des travaux de gros oeuvre à une société assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.Les travaux avaient été achevés en 2001 sans que la réception soit prononcée de manière expresse.L’immeuble avait ensuite été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d'un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l'acquéreur avait, par actes des 13, 20 et 23 mai 2011, assigné en référé-expertise les vendeurs, la société MMA IARD et son assuré sous-traitant. L’architecte et…

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Marché de travaux privés à forfait et bouleversement de l’économie du contrat

Le bouleversement de l'économie du contrat est caractérisé en cas de diminution significative des quantités réalisées par rapport à celles prévues initialement au marché à forfait ; le solde du marché peut alors être demandé au regard des quantités réellement réalisées Source ; Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n°23-22.946 Dans le marché à forfait, les travaux supplémentaires ne sont opposables au maitre de l’ouvrage que si ce dernier les a autorisés par écrit et en a validé le prix. Lorsqu’ils sont de nature, par ailleurs, à bouleverser l’économie même du contrat, relevant ainsi d’une modification substantielle, l’entrepreneur peut également sortir du forfait. Pour reconnaitre le bouleversement de l’économie du contrat, la jurisprudence pose deux conditions cumulatives pour admettre la réclamation contre le maître de l’ouvrage sachant que la réunion de ces conditions est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond : En général la jurisprudence retient un seuil de déclenchement fixé à une évolution de plus de 25% par rapport au coût fixé à l'origine. En l'occurrence il était question d'un déficit de quantité réalisées de 24,55% du prix du marché initial

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