Une assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code Civil, ne peut suppléer la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception exigée par l’article 1792-6 du Code Civil.
Cass.3ème Civ., 13 juillet 2023, n°22-17.010
I-
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation confirme, ici sa jurisprudence issue de son arrêt du 15 avril 2021(n°19-25.748), aux termes duquel celle-ci est revenue à une application littérale des dispositions de l’article 1792- 6 du Code Civil.
Elle confirme ainsi, que pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement au titre de désordres qui se sont révélés dans le délai d’un an à compter de la réception, il est indispensable de les notifier, au moyen d’une mise en demeure, à l’entreprise, préalablement à toute délivrance, toujours dans le délai d’un an à compter de la réception, d’une assignation.
II-
En l’occurrence un maître d’ouvrage avait conclu avec un constructeur un contrat de construction maison individuelle avec fourniture de plans.
La réception était intervenue avec réserves et, se plaignant de désordres, le maître de l’ouvrage avait assigné le constructeur lequel avait été condamné sur le fondement de la garantie parfait achèvement.
La Cour de cassation a censuré les juges du fond en rappelant qu’aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée au constructeur avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne pouvait obtenir indemnisation sur le fondement la garantie de parfait achèvement.
La Cour d’Appel ne pouvait retenir que l’assignation délivrée au constructeur valait mise en demeure.
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Vu l’article 1792-6 du code civil :
17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
18. Ainsi, en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’arrêt retient que l’assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d’un an courant à compter de la réception de l’ouvrage.
20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l’assignation, été notifiés à l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision…. »