Assurance dommages-ouvrage : les sanctions prévues par le Code des assurances excluent la responsabilité contractuelle de droit commun

L’article L. 242-1 du Code des assurances fixe de manière limitative les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors, le refus de garantie notifié sans investigations suffisantes et sans mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cour de cassation, 28 mai 2026, n° 24-10.463


Rappel des faits

Des particuliers ont acquis une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement.

Une assurance dommages-ouvrage couvrait l’opération de construction.

Plusieurs années après la réception des travaux, les propriétaires ont déclaré un sinistre en raison de l’apparition de fissures. L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.

Les propriétaires ont ensuite signalé une aggravation des fissures. Ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur. Celui-ci a de nouveau refusé sa garantie.

Les propriétaires ont alors obtenu la désignation d’un expert judiciaire. Ils ont ensuite assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices.


La décision de la cour d’appel

La cour d’appel a rejeté la demande des assurés fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle a considéré que les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage étaient exclusivement celles prévues par le Code des assurances.

Elle en a déduit que les assurés ne pouvaient obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.


Les moyens invoqués au soutien du pourvoi

Les assurés ont formé un pourvoi en cassation.

Ils soutenaient que l’article L. 242-1 du Code des assurances n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Selon eux, l’assureur avait refusé sa garantie sans réaliser d’investigations suffisantes. Il n’avait pas non plus indiqué la possibilité de demander une expertise en cas de contestation.

Les assurés estimaient que ces manquements engageaient la responsabilité contractuelle de l’assureur et ouvraient droit à réparation.


La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que l’article L. 242-1 du Code des assurances oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité dans un délai déterminé.

Elle précise également que ce texte fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur.

La Haute juridiction approuve ensuite le raisonnement de la cour d’appel.

Elle juge que les manquements invoqués par les assurés ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ces manquements consistaient en un refus de garantie notifié sans investigations suffisantes et sans mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise.

La Cour de cassation confirme ainsi la décision d’appel.


Portée de la décision

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage.

Elle confirme également que le refus de garantie notifié sans investigations suffisantes et sans mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

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