Depuis la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le Bâtonnier est devenu un acteur à part entière du contrôle des lieux de privation de liberté. Une QPC, puis la loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 ont permis d’étendre le périmètre du droit de visite.

Source : LOI n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

I – Le droit de visite du Bâtonnier

Le droit de visite du bâtonnier est la faculté reconnue au bâtonnier, ou à son délégué spécialement désigné, de visiter les lieux de privation de liberté relevant de son ressort pour y contrôler les conditions de prise en charge et le respect des droits fondamentaux des personnes retenues ou détenues. Il découle de la loi du 22 décembre 2021 et figure à l’article 719 du code de procédure pénale.

Ce droit couvre notamment les locaux de garde à vue, les locaux de retenue douanière, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés.

En pratique, le bâtonnier peut visiter ces lieux à tout moment, constater les conditions de vie ou de retenue, et alerter sur les dysfonctionnements. Le CNB a eu l’occasion de souligner que ce mécanisme a déjà nourri des contentieux sur les conditions de détention et a permis de renforcer le dialogue avec les autorités.

Ainsi, ce droit s’ajoute aux autres mécanismes de contrôle des lieux de privation de liberté, comme par exemples ceux des parlementaires ou du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Cependant, la profession a relevé des restrictions ou des angles morts et notamment la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB évoquait un « droit en tension », en raison de certaines restrictions dues à des pratiques administratives mais également à la rédaction même de l’alinéa 1er de l’article 719 du Code de procédure pénal.

En conséquence, une Question Prioritaire de Constitutionnalité a été déposée puis transmise au Conseil constitutionnel relativement à la rédaction de l’article 719 précité.

II – L’extension du droit de visite aux geôles et dépôts situés dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel

II – 1. La décision du Conseil Constitutionnel

Dans sa décision du 29 janvier 20251, le Conseil d’Etat, saisi par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et l’ordre des avocats du barreau de Rennes, après avoir admis leur intervention, a renvoyé la QPC devant le Conseil Constitutionnel.

Ainsi, ce renvoi a donné lieu à une décision du Conseil Constitutionnel en date du 29 avril 20252 qui a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale.

Après avoir relevé que les travaux préparatoires indiquaient que le législateur entendait instaurer en faveur de certaines autorités un droit de visite des lieux où une personne est privée de sa liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, le Conseil Constitutionnel a fait le constat que les dispositions contestées empêchaient l’exercice de ce droit de visite dans certains lieux de privation de liberté : ceux situés au sein des juridictions judiciaires.

Et d’en conclure :

Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. 

II – 2. La modification de l’article 719

Après la constatation qu’il ne disposait pas du pouvoir d’indiquer les modifications à apporter au texte, le Conseil Constitutionnel rappelle que ce pouvoir appartient au parlement.

C’est ainsi que la loi du 9 mai 2026 instaure une nouvelle rédaction de l’article 719 du Code de procédure pénale. Désormais, le droit de visite concerne tous les lieux de privation de liberté :

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. 3

  1. Décision Conseil d’Etat, 29 janvier 2025, n°498798 ↩︎
  2. Décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 ↩︎
  3. Article 719, al. 1 CPP ↩︎

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