Annulation de résolutions d’assemblée générale en cause d’appel : conditions de recevabilité
La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond Cour de cassation 16 octobre 2025 n° 24-10.606 I - La propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal l’a déclaré irrecevable en sa demande.Ayant interjeté appel du jugement, la demanderesse a, par conclusions n° 1 notifiées le 27 septembre 2019, demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2013, puis, par ses conclusions ultérieures, n'a plus demandé que l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale. II - La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de…
Demande d’autorisation préalable dans le cadre des locations de courte durée : précision sur la preuve de l’usage d’habitation d’un bien
L'affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d'habitation s'entend de l'affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important l'irrespect éventuel de normes de décence et d'habitabilité alors en vigueur. Cour de cassation, 16 octobre 2025 n° 24-13.058 I - Une commune a assigné le propriétaire d’un appartement et son locataire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner chacun au paiement d'une amende civile, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. II - La Cour d’appel a rejeté les demandes de la commune et retient que l'appartement litigieux est issu de la réunion de deux lots : III - La commune a alors formé un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes. Elle soutient qu’un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au…
Congé du locataire de plus de 65 ans : le plafond de ressources se calcule sur les revenus fonciers bruts
Les revenus fonciers du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans à prendre en compte pour déterminer si le montant de ses ressources excède le plafond en deçà duquel le bailleur qui lui délivre congé est tenu, en application de l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, sont les revenus fonciers bruts. Cour de cassation, 2 octobre 2025 n° 24-12.308 I - Les propriétaires d’un logement donné à bail ont délivré à leur locataire un congé pour reprise, puis l’ont assignée en validation de ce congé, expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts. II - La cour d’appel a déclaré valide le congé, à condamner la locataire à libérer les lieux sous astreinte, à ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire et l’a condamnée à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation ainsi que diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La locataire a formé un pourvoi en cassation et conteste cette décision en soutenant que le congé violerait l’article 15, III,…
Copropriété : recevabilité de l’action individuelle du copropriétaire même en l’absence de notification du syndic
Si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande. Cour de cassation, 16 octobre 2025 n° 23-19.843 I – Les propriétaires d’appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné d’autres copropriétaires du même immeuble, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée. II - La cour d’appel a déclaré recevable l’action engagée par les copropriétaires. En effet, elle a jugé qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable lors de l'assemblée litigieuse et d'une jurisprudence constante que lorsque le copropriétaire agit seul pour la défense de la propriété ou la jouissance de son lot, il doit informer le syndic, cette formalité n'étant toutefois pas requise à peine…
La perte d’un honoraire de résultat consécutive à une résiliation anticipée du contrat doit être appréciée comme une perte de chance
Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s'analysait en une perte d'une chance. Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 23-21.882 I – Une SCI, propriétaire d’un ensemble commercial exploité par une société, a entrepris une opération d’extension de la surface de vente pout laquelle…
La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au seul motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 24-10.139 I – Un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur des travaux d’électricité pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés. Par la suite, la maison a été détruite par un incendie. Après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage et son assureur multirisque-habitation ont assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale. II – La Cour d’appel a jugé que la responsabilité décennale de l’entrepreneur n’était pas engagée. L'arrêt retient en effet que, si le sinistre a pris naissance…
Installations photovoltaïques et garantie décennale : précision sur l’exclusion prévue à l’article 1792-7 du Code civil
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui écarte l'application de l'article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ceux-ci, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. Cour de cassation, 25 septembre 2025, n° 23-22.955 I – Une société BN SOLAIRE a confié à la société TCE SOLAR, l’installation, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comprenant des panneaux photovoltaïques fabriqués par un tiers et équipés de boîtiers de connexion fournis par un fournisseur assuré auprès de la société AXA. La réception des travaux a eu lieu le 19 janvier 2011. Plusieurs incidents de production sont survenus avant l'arrêt total de l'installation, le 27 janvier 2012, ces dysfonctionnements étant causés par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion. II – La cour d’appel a…
Mandat immobilier : l’omission de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle ne vaut pas nullité
L'absence, sur le mandat de l'agent immobilier, de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle exigée n'affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d'une carte professionnelle régulièrement délivrée. Cour de cassation, 11 septembre 2025, Pourvoi n° 23-17.579 I – En l’espèce, la mandataire, chargée de la vente d’un hôtel, a informé les mandantes de la possibilité d’acquérir à la fois cet hôtel et un chalet situé sur une parcelle voisine. Un premier mandat de recherche a été signé le 12 janvier 2016, portant sur l’hôtel et le chalet. Un second mandat a été signé le 5 mai 2016, uniquement pour le chalet. Le 3 juillet 2017, le chalet a été vendu à un tiers. Le 26 octobre 2018, les mandantes ont acquis, d’une part, la société propriétaire de l’hôtel, et d’autre part, la parcelle sur laquelle se trouvait le chalet, via une société civile dont elles étaient les représentantes et cautions. La mandataire, estimant avoir permis, par son entremise et ses conseils, ces…
L’expertise à l’épreuve du contradictoire
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-18.729 I – En l’espèce, en 2014, des créanciers ont fait procéder à la saisie des parts sociales détenues par leur débiteur dans plusieurs sociétés civiles immobilières, dont une société civile immobilière. En 2017, avant sa dissolution et sa liquidation, la SCI a procédé à la cession d’un immeuble, acquis en 2005 pour un montant de 120 000 euros, au profit d’un coassocié du débiteur et de l’épouse de ce dernier, pour un prix de 75 000 euros. Les créanciers ont alors assigné le débiteur, le coassocié acquéreur et l’épouse de ce dernier, en réparation, en invoquant notamment une fraude paulienne. II – La cour d’appel a rejeté la demande des créanciers tendant à la condamnation solidaire des acquéreurs à leur verser une somme correspondant au montant de leur créance à l’encontre du débiteur. Pour statuer ainsi, la cour a retenu que l’immeuble litigieux avait été vendu à un prix…
Sécheresse, fissures et indemnisation : cadre légal de la garantie catastrophes naturelles (Cat-Nat)
Les épisodes de sécheresse prolongée constituent une réalité préoccupante, engendrant fréquemment des dommages matériels significatifs, notamment l’apparition de fissures sur les murs. Ces désordres soulèvent des questions majeures quant à leur prise en charge par les assurances, en particulier dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles (Cat-Nat). I – La garantie Cat-Nat La garantie Catastrophes Naturelles dite garantie Cat Nat est une extension de garantie obligatoire pour tous les contrats d’assurance de dommages. En vertu de l’article 125-1 du Code des assurances « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. » La garantie Cat-Nat couvre les « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures…
RISQUE INCENDIE : OBLIGATIONS RENFORCEES POUR LES VENDEURS ET BAILLEURS
La loi n° 2023-878 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré de nouvelles obligations pour les propriétaires et bailleurs concernés par des zones à risque. Ces mesures sont précisées et mises en œuvre par le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024. À compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie devront informer les acquéreurs et les locataires sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). I – Information renforcée dans la procédure de vente et de location Le décret actualise la procédure d’élaboration de l’état des risques et pollutions (ERP) et impose au vendeur ou bailleur d’informer le potentiel acquéreur ou locataire, dès la publication de l’annonce immobilière, de l’existence d’obligations légales de débroussaillement dans les zones concernées. Cette information doit être donnée dès la publication de l’annonce immobilière et intégrée à l’ERP. Le document doit être remis : Cette obligation d’information s’impose donc à chaque étape de la transaction immobilière. Par ailleurs, le contenu de l’état…
EXPROPRIATION : DELAI DE CONCLUSIONS EN APPEL ET NOTIFICATION ELECTRONIQUE
La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d'expropriation et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique. Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 24-10.402 I – À la suite de l’expropriation d’un immeuble au profit d’une personne morale de droit public, les indemnités de dépossession, fixées par un jugement du 13 février 2020, ont été versées par l’expropriante le 7 janvier 2021. L’expropriée s’étant maintenue dans les lieux au cours de la procédure d’appel, l’expropriante a saisi le juge de l’expropriation afin d’obtenir son expulsion. II – II – 1. La cour d’appel a rejeté la demande d’expulsion formée par l’expropriante, considérant que les conditions légales de…

