Un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d’administration provisoire et le montant des frais et débours exposés.
Cour de cassation, 21 mai 2026, n° 24-20.377
Rappel des faits
La présidente d’un tribunal a désigné un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires.
Quelques années plus tard, une ordonnance a fixé le montant de ses émoluments ainsi que celui des frais et débours exposés dans le cadre de sa mission.
Le syndicat des copropriétaires a contesté cette décision.
La décision de la cour d’appel
La cour d’appel a annulé l’ordonnance ayant fixé les émoluments de l’administrateur provisoire.
Elle a relevé que l’ordonnance de désignation visait personnellement l’administrateur judiciaire et non la société au sein de laquelle il exerçait.
Les juges ont considéré que l’administrateur judiciaire et sa société constituaient deux personnes juridiques distinctes.
Ils ont également retenu qu’il lui appartenait de solliciter une modification de l’ordonnance s’il souhaitait que sa société soit désignée à sa place.
La cour d’appel en a déduit que la société ne pouvait demander la taxation des honoraires revenant à l’administrateur désigné.
Les moyens invoqués au soutien du pourvoi
L’administrateur judiciaire et sa société ont formé un pourvoi en cassation.
Ils soutenaient qu’un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel.
Selon eux, il exerce nécessairement ses fonctions au nom de cette société..
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’ordonnance d’appel.
Elle rappelle que l’article R. 814-83 du Code de commerce prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne un associé pour la représenter dans l’exécution de la mission confiée.
Elle rappelle également que l’article R. 814-84 du même code interdit à un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d’une société d’exercer sa profession à titre individuel.
La Haute juridiction en déduit qu’un administrateur judiciaire associé agit nécessairement au nom de sa société.
Dès lors, même lorsqu’une ordonnance le désigne personnellement comme administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission ainsi que le remboursement des frais exposés.
En jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 814-83 et R. 814-84 du Code de commerce. La Cour de cassation casse donc la décision attaquée.
Portée de la décision
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle qu’un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel.
Elle précise que seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d’administration provisoire ainsi que le montant des frais et débours exposés. Cette solution s’applique même lorsque la décision de désignation vise personnellement l’administrateur judiciaire.

