Urbanisme : la remise en état ne peut être ordonnée sans examen d’une possible mise en conformité

Laurine DURAND-FARINA

La démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et il appartient au juge, saisi d’une demande de démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire

Cour de cassation, 18 juin 2026, n°24-14.342


I – Rappel des faits

Une SCI, propriétaire de plusieurs parcelles, réalise un exhaussement de sol sur son terrain.

La commune l’assigne alors en démolition et remise en état, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.


II – Décision de la Cour d’appel et pourvoi en cassation

La cour d’appel condamne la SCI, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à l’exhaussement.

La SCI forme un pourvoi.

Elle soutient que la remise en état ne pouvait pas être ordonnée automatiquement, sans rechercher si une mise en conformité de l’ouvrage était possible et acceptée par le propriétaire.

Elle reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir retenu que la remise en état s’imposait dès lors que les conditions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme étaient réunies, sans examiner la conformité de l’exhaussement aux règles d’urbanisme applicables.


III – L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle rappelle que la démolition ou la remise en état d’un ouvrage, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ne peut être ordonnée que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne permet d’assurer sa conformité aux règles d’urbanisme.

Il appartient donc au juge de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.

Or, la cour d’appel a ordonné la remise en état au seul motif que l’exhaussement nécessitait une déclaration préalable qui n’avait pas été déposée.

En statuant ainsi, sans rechercher si l’exhaussement pouvait faire l’objet d’une mise en conformité aux règles d’urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

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