Ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile le juge des référés qui ordonne la démolition de constructions réalisées en violation des règles d’urbanisme, tout en différant d’un an leur démolition et l’expulsion des occupants afin de tenir compte de leur situation personnelle.
Cour de cassation, 25 juin 2026, n° 22-13.550
I – Rappel des faits
Un propriétaire s’installe avec une occupante sur plusieurs parcelles situées dans une zone naturelle du plan local d’urbanisme d’une commune.
Des mobil-homes, des modules, des abris, des dalles et plateformes en béton, une zone de stockage ainsi que des conteneurs sont installés sur les parcelles.
Une caravane, des objets mobiliers et des véhicules y sont également entreposés.
La commune considère que ces constructions et aménagements ont été réalisés sans autorisation et qu’ils ne respectent ni la destination naturelle de la zone ni les règles du plan local d’urbanisme.
Elle saisit le juge des référés afin d’obtenir leur démolition ou leur enlèvement, l’expulsion des occupants et la remise des parcelles dans leur état naturel et boisé.
II – La décision de la Cour d’Appel
La cour d’appel accueille les demandes de la commune.
Elle considère que les constructions et les aménagements, réalisés sans autorisation et en violation du plan local d’urbanisme, constituent un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite correspond à une atteinte évidente à une règle de droit, à laquelle le juge des référés peut ordonner de mettre fin.
La cour d’appel ordonne donc la démolition ou l’enlèvement des installations, l’expulsion des occupants et la remise des parcelles dans leur état naturel et boisé.
Elle prend toutefois en considération la situation personnelle du propriétaire. Celui-ci, âgé de soixante-seize ans, vit sur les parcelles depuis de nombreuses années et souffre de problèmes de santé.
La cour d’appel diffère en conséquence les mesures de démolition et d’enlèvement jusqu’à la date de l’expulsion. Elle accorde également aux occupants un délai d’un an à compter de la signification de sa décision avant que cette expulsion puisse intervenir.
Elle estime que les mesures ainsi aménagées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile.
III – Le pourvoi en cassation
Le propriétaire forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que le juge des référés ne peut pas prononcer des mesures portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile.
Il reproche à la cour d’appel d’avoir ordonné son expulsion ainsi que la démolition et l’enlèvement des installations, alors qu’elle avait constaté sa vulnérabilité, son état de santé, son âge et le fait qu’il vivait sur les parcelles depuis de nombreuses années.
Selon lui, le report de l’exécution des mesures pendant un an ne suffisait pas à rendre proportionnée l’atteinte portée à son domicile.
IV – La décision de la Cour de Cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
Il peut ainsi ordonner la cessation du trouble résultant de travaux exécutés en violation des règles d’urbanisme.
Le juge apprécie le choix de la mesure permettant de mettre fin à ce trouble. La mesure retenue doit cependant rester proportionnée au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
En l’espèce, les constructions et les aménagements avaient été réalisés sans autorisation et en violation du plan local d’urbanisme. Leur démolition ou leur enlèvement était donc justifié par la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite.
La cour d’appel avait néanmoins tenu compte de la situation personnelle du propriétaire, âgé de soixante-seize ans, installé sur les parcelles depuis de nombreuses années et confronté à des problèmes de santé.
Elle avait, pour cette raison, reporté les mesures de démolition et d’enlèvement à la date de l’expulsion et différé celle-ci d’un an.
La Cour de cassation considère que les mesures ordonnées, ainsi aménagées, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants, au regard de l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme.
Le juge peut donc tenir compte de la situation personnelle des occupants non seulement pour décider de la mesure propre à faire cesser le trouble, mais également pour en aménager les modalités et la date d’exécution.
Le pourvoi est rejeté.

