La contrepartie onéreuse nécessaire à la qualification d’un bail rural ne peut pas résulter de la mise à disposition réciproque de parcelles par leurs propriétaires.
Lorsque deux propriétaires se concèdent mutuellement la jouissance de leurs fonds agricoles, ils ne sont donc pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre.
Cour de cassation, 2 juillet 2026, n° 25-15.803
I – Rappel des faits
Deux propriétaires mettent réciproquement à leur disposition des parcelles agricoles.
Ils signent deux attestations de bail verbal par lesquelles chacun déclare avoir donné ses terres à bail à l’autre pour une durée de neuf ans.
Plusieurs années plus tard, l’un des propriétaires décide de mettre fin à cet échange de jouissance et demande à l’autre de libérer ses parcelles.
Ce dernier saisit le tribunal paritaire des baux ruraux.
Il demande la reconnaissance d’un bail rural verbal, sa reconduction pour une nouvelle période de neuf ans ainsi que la fixation du montant du fermage.
II – La décision de la Cour d’appel
La cour d’appel reconnaît l’existence d’un bail rural verbal.
Elle relève que l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne précise ni la nature ni le montant de la contrepartie exigée pour caractériser une mise à disposition à titre onéreux.
Elle constate également qu’il n’était pas soutenu que les parcelles mises à disposition avaient une valeur différente.
Elle en déduit que la mise à disposition consentie par chaque propriétaire constituait la contrepartie onéreuse de celle consentie par l’autre.
Selon la cour d’appel, chacun était donc à la fois bailleur de ses propres parcelles et preneur des parcelles appartenant à l’autre.
III – Le pourvoi en cassation
Le propriétaire qui avait mis fin à l’échange de jouissance forme un pourvoi en cassation.
Il soutient qu’un bail suppose la mise à disposition d’un bien en contrepartie du paiement d’un prix.
Selon lui, même si ce prix peut être payé en nature, il ne peut pas consister dans l’obligation, pour le prétendu preneur, de donner à son tour la jouissance d’un autre bien au prétendu bailleur.
La mise à disposition réciproque des parcelles ne permettrait donc pas de caractériser deux baux ruraux conclus entre les mêmes propriétaires.
IV – La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble agricole en vue de son exploitation est soumise au statut du fermage.
La qualification de bail rural suppose donc l’existence d’une contrepartie onéreuse.
Toutefois, cette contrepartie ne peut pas résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires.
Ainsi, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre propriétaire qui lui concède, en contrepartie, la jouissance de son propre fonds, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre.
En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que chaque mise à disposition constituait la contrepartie onéreuse de l’autre, notamment parce que les parcelles n’étaient pas présentées comme étant d’une valeur différente.
Or, cette réciprocité ne permettait pas de caractériser la contrepartie onéreuse exigée pour reconnaître l’existence d’un bail rural.
La cour d’appel ne pouvait donc pas reconnaître un bail rural au seul motif que chacun des propriétaires avait accordé à l’autre la jouissance de ses parcelles.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel afin d’être rejugée.

