Nullité de SCI en cas de clause de tontine sur l’ensemble des parts

Antoine DUMONT
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Deux concubins avaient logé leur relation dans une société civile immobilière, dont les statuts organisaient une tontine sur l’ensemble de leurs parts. Leur séparation a conduit la Cour de cassation à trancher, dans un arrêt publié au bulletin, une question inédite : loin de se contenter de neutraliser la clause litigieuse, la troisième chambre civile fait produire à celle-ci un effet autrement plus radical, la nullité de la société elle-même.

Source : Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n°25-12.992, Publié au bulletin

I – Faits et procédure

Par acte du 1er octobre 2010, deux concubins constituent, à parts égales, une société civile immobilière (la SCI. La SCI acquiert le 8 novembre 2010 un immeuble d’habitation, qu’elle donne à bail le 29 mars 2012 aux deux concubins eux-mêmes.

Les statuts de la SCI comportent une clause de tontine portant sur l’intégralité des parts sociales : les associés y conviennent qu’en cas de décès de l’un d’eux, l’ensemble de ses parts sera censé avoir toujours appartenu à l’associé survivant. Après la rupture du couple, madame assigne monsieur et la SCI afin d’obtenir la dissolution anticipée de la société et de voir déclarer non écrite cette clause de tontine, comme contraire à l’article 1832 du Code civil qui exige une pluralité d’associés en SCI.

Le tribunal fait droit à la demande de dissolution. La cour d’appel de Rennes, statuant sur le sort de la clause, refuse pour sa part de la réputer non écrite. Elle relève que la clause reprend les termes de l’article 1844-5 du Code civil, selon lequel la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, dont la situation peut être régularisée. Selon la cour d’appel, la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affecte l’acte juridique dans sa globalité, ne remet pas en cause la validité du contrat de société, lequel possède dès l’origine tous les éléments légalement constitutifs.

Madame se pourvoit en cassation.

II – La clause de tontine à l’épreuve de l’exigence de pluralité d’associés

La Cour de cassation rappelle l’articulation posée par le Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

  • Selon l’article 1832 du Code civil, la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes ;
  • Selon l’article 1844-10 du même code alors applicable, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des articles 1832, 1832-1 alinéa 1er et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ;
  • Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du Code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est, quant à elle, réputée non écrite.

Deux sanctions bien distinctes coexistent donc : la nullité de la société, réservée à la violation des textes fondateurs de l’article 1832 et assimilés, et la clause réputée non écrite, cantonnée aux clauses heurtant une autre disposition impérative du titre IX, non sanctionnée par ailleurs par la nullité.

III – La distinction avec la réunion des parts en une seule main de l’article 1844-5

La Cour précise ensuite la nature de la clause de tontine :

La clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier

Or une telle réunion ne relève pas de l’article 1844-5 du Code civil, qui permet à tout intéressé de demander la dissolution de la société lorsque toutes les parts sont réunies en une seule main, sauf régularisation dans le délai imparti. La raison en est simple : l’article 1844-5 envisage une réunion produisant effet en cours de vie sociale, tandis que la réunion opérée par la clause de tontine produit effet rétroactivement, à la date même de la constitution de la société. La cour d’appel de Rennes, en calquant son raisonnement sur ce texte, s’était donc prononcée par des motifs inopérants.

Le rapport du conseiller rapporteur précise que la cause de nullité s’apprécie au moment de la formation du contrat de société. La contrariété à l’article 1832 existe dès l’origine, et non seulement au jour du décès.

La Cour de cassation en déduit que la clause statutaire d’accroissement ou de tontine portant sur l’ensemble des parts d’une société civile est directement contraire à l’exigence de pluralité d’associés de l’article 1832, et qu’une telle clause entraîne, dès lors, la nullité de la société — et non le seul réputé non écrit de la clause litigieuse.

La différence n’est pas que théorique. Le réputé non écrit se contente de neutraliser la seule clause irrégulière, en laissant subsister le contrat de société. La nullité de la société produit en revanche les effets d’une dissolution judiciaire4, avec ouverture des opérations de liquidation.

L’arrêt intervient sous l’empire de l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 ayant réformé le régime des nullités en droit des sociétés. La nouvelle rédaction de ce texte maintient la sanction de nullité en cas de non-respect de l’exigence de pluralité d’associés. La solution retenue par la Cour de cassation demeure donc pleinement valable sous le régime applicable depuis le 1er octobre 2025.

IV – Comment sécuriser une clause de tontine dans les statuts d’une société ?

Pour éviter le risque de nullité ainsi mis en lumière, deux pistes :

  • Prévoir que la clause de tontine ne porte pas sur l’intégralité des parts sociales, chaque associé conservant au moins une part hors tontine ;
  • Réserver la clause aux formes sociales qui admettent un seul associé, telles que la SARL ou la SAS.

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