Les modalités permettant de lever cette sanction sont précisées
L’année dernier, dans le cadre de la présente newsletter, nous vous faisions part du renforcement des sanctions en cas de défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs mis en place par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La radiation d’office était encourue.
Pour mémoire, le bénéficiaire effectif s’entend de toute personne physique possédant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une personne morale, ou, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion.
Doivent déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise les entités suivantes : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les G.I.E., les associations…
Outre des sanctions pénales (emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros) et/ou une injonction judiciaire, il est également possible que la société concernée soit radiée d’office. Cette mesure est prononcée par le greffier du tribunal de commerce compétent s’il constate l’absence de déclaration.
La radiation d’office d’une société est une mesure administrative réversible, sans effet sur la personnalité morale de la société. Elle n’est que la suppression d’une inscription effectuée pour l’information des tiers ; elle n’emporte pas dissolution de la société.
Un article R561-65 du code monétaire et financier a été créé pour prévoir la procédure à suivre pour obtenir la réinscription de la société radiée. Il dispose :
Lorsqu’une personne a été radiée d’office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l’absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l’alinéa précédent ou l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent. »

