Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 9 février 2026 (n°2602318), a suspendu un arrêté du préfet de police de Paris qui avait ordonné la fermeture définitive d’un établissement parisien organisant des événements dits « gang bangs ». Cette décision, rendue en procédure d’urgence, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, interpelle à double titre: par ce qu’elle affirme et par ce qu’elle passe sous silence.
1. Les faits et le cadre du contrôle
• Le préfet de police de Paris assure, dans la capitale, la prévention des atteintes à l’ordre public en lieu et place du maire. Le 21 janvier 2026, il a pris, sur le fondement de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, un arrêté de fermeture administrative définitive à l’encontre de la société Z Machine, qui organisait des soirées « gang bangs ». Ces soirées consistent à organiser des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes.
L’administration, ayant été saisie par les habitants de l’immeuble dans lequel ces soirées sont organisées en sous-sol et qui se plaignaient des troubles causés par les allers et venues des clients de la société Z machine, invoquait des atteintes à la tranquillité et à la morale publiques, ainsi qu’une atteinte à la dignité humaine des femmes participantes ainsi qu’un risque d’infractions pénales.
La société exploitante saisit le juge du référé suspension qui permet au juge d’ordonner la suspension des effets d’un acte administratif qui porte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Deux conditions sont posées par l’article L ;521-1 du CJA : il est nécessaire, pour le requérant, de démontrer l’existence d’une situation d’urgence et l’existence d’un moyen sérieux d’illégalité justifiant que, sans attendre l’issue du recours en annulation formé sur le fond, il soit sursis à l’exécution dudit acte administratif.
Sur l’urgence, la société invoquait la privation de tous revenus lui permettant de générer du chiffre d’affaires et une mise en péril de sa survie financière.
• La société soutient l’absence de troubles matériels caractérisés, l’absence de poursuites pénales et l’existence de garanties d’organisation permettant aux participantes de déterminer la nature et le déroulement des événements.
2.Le raisonnement du juge: contrôle de proportionnalité et doute sérieux
Le juge des référés devait répondre à trois questions.
Le préfet avait d’abord fondé la fermeture administrative sur une atteinte à la tranquillité publique. Le juge devait donc déterminer, en premier lieu, si la fermeture de l’établissement constituait le seul moyen de prévenir les troubles à l’ordre public. On retrouve ici la logique de la très célèbre jurisprudence Benjamin (CE 19 mai 1933 n°17413) face à laquelle l’administration doit mettre en équilibre le risque de désordres et les moyens dont elle dispose pour « parer à tout danger par des mesures appropriées » (CE 29 décembre 1997, Maugendre, Rec. p.826).
- Sur les troubles matériels à l’ordre public: le juge constate que le préfet ne produit ni procès-verbaux, ni constatations policières établissant des désordres, nuisances ou attroupements liés aux allées et venues des clients. Faute d’éléments précis, la mesure de fermeture apparaît disproportionnée. Le contrôle se place clairement sur le terrain de la nécessité et de l’adéquation de la mesure par rapport aux libertés en jeu. Le Tribunal administratif ne fait que reprendre la formule classique du Conseil d’Etat
- Sur la dignité humaine et la morale publique: l’administration soutient que ces pratiques réifient les femmes et heurtent la dignité. Le juge relève, au contraire, des témoignages concordants de participantes attestant de leur capacité à déterminer la nature de l’événement, ses conditions de déroulement, et à en demander l’arrêt à tout moment. Il en déduit, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’atteinte à la dignité invoquée et donc quant à la légalité de l’arrêté.
- • Sur le risque pénal: le préfet n’établit l’existence d’aucune poursuite engagée ni de faits infractionnels constatés imputables à l’établissement ou à ses clients. Cet élément nourrit, là encore, le doute sérieux.
La liberté est la règle, la restriction de police, l’exception »
Le juge s’est ensuite prononcé sur la condition d’urgence, entendue de manière particulièrement stricte par la jurisprudence. Il relève que la fermeture administrative met immédiatement en péril l’équilibre financier de l’exploitant en l’empêchant d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités, y compris celles non visées par l’arrêté. Le juge caractérise donc l’urgence et, conjuguée au doute sérieux, ordonne la suspension.
3.- Une motivation qui bouscule la place de la dignité humaine dans la conception administrative de l’ordre public
Depuis le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (CE, Ass., 27 oct. 1995, req. 136727), connu autrement sous l’appellation « le lancer de nains », la dignité humaine s’impose comme composante autonome de l’ordre public, indépendante des seuls troubles matériels.
Dans l’affaire commentée, en s’appuyant sur l’organisation interne des événements et sur le consentement effectif et révocable des participantes, le juge des référés se situe sur un terrain pragmatique: il évalue des garanties procédurales et factuelles plutôt qu’il ne tranche une conception substantielle de la dignité humaine.
Cette approche surprend à un double titre.
Elle réintroduit, de facto, l’argument du consentement là où la jurisprudence Morsang-sur-Orge avait justement banni l’autonomie individuelle et le consentement pour préserver un « noyau dur » de dignité humaine indisponible.
• Elle évite de se prononcer sur la question de savoir l’administration peut se faire gardienne d’une conception particulière de la Femme et proscrire des pratiques perçues comme intrinsèquement attentatoires à la dignité, indépendamment du consentement.
Le juge, en référé, se garde ainsi de figer une norme substantielle et privilégie le contrôle de la preuve, de la nécessité et de la proportionnalité.
4.Les angles morts : économie des soirées et qualifications pénales
L’ordonnance reste silencieuse sur la structure économique des événements: flux financiers entre l’organisateur, les participantes et les clients, partage des recettes, éventuelles incitations pouvant requalifier certaines pratiques au regard du droit pénal (proxénétisme, travail dissimulé, conditions de travail).En l’absence d’éléments factuels produits par l’administration et de poursuites engagées, le juge se limite à constater le vide probatoire au jour où il statue.
Cet angle mort est décisif: la réponse pénale éventuelle, si elle survient, pourrait reconfigurer l’analyse de légalité de la mesure de police, en apportant les éléments matériels qui font ici défaut.
Ce que dit vraiment l’ordonnance: méthode, proportion et preuve.
le juge du référé suspension confirme le rôle central qui est joué par le principe de proportionnalité : sans constat précis, la fermeture administrative définitive apparaît excessive.
Il n’en demeure pas moins que le principe de dignité humaine constitue une composante de l’ordre public.
Le Conseil d’Etat ayant été saisi par le Ministre de l’intérieur, il se pourrait que le juge suprême joue les trouble-fêtes. Nous donnons donc rendez-vous au lecteur pour découvrir les suites contentieuses que cette affaire a suscitées.

