Tour d’horizon sur Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

La loi poursuit un triple objectif, structurant l’ensemble du texte : mieux prévenir et détecter la fraude, mieux la sanctionner et mieux recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées. La logique de fond est constante : davantage de données partagées entre administrations, des délais de contrôle et de conservation allongés, des pouvoirs d’investigation étendus et un arsenal répressif renforcé.

Source Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026

Contrôle : Cons. const., déc. n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 (non-conformité partielle – réserves).

I- La loi en synthèse

Art.DomaineMesureEntrée en vigueur
2, 3, 7Échange de donnéesCroisement massif d’informations entre administrations (accès aux coordonnées bancaires, etc.).27 juin 2026
6Données socialesAccès des agents préfectoraux au répertoire national commun de la protection sociale – RNCPS (L. 114-12-1, 8° CSS).Réserve C. const.
14Procédure fiscaleDroit de communication bancaire sous forme dématérialisée (nouvel art. L. 81 B LPF ; entités visées à l’art. 1649 A CGI).27 juin 2026
36Procédure fiscaleDélai de conservation des documents porté de 6 à 10 ans (L. 102 B LPF).Doc. expirant après le 1er janv. 2027
39Données socialesExtension du droit de communication aux directeurs et directeurs comptables et financiers des CPAM, CAF et MSA (L. 114-19 CSS).Réserve C. const.
65, 66Répression fiscaleCSG à 25 % sur les revenus illicites, non déductible de l’IR (1649 quater-0 B bis CGI) ; intègre l’assiette de la majoration de 80 % (1758 CGI).À compter de 2026
68PatrimonialCessions de titres de SPI : acte authentique, acte d’avocat ou SSP rédigé par un expert-comptable habilité (nouvel art. 1865-1 C. civ.).27 juin 2026
80Pénal fiscalDélit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude : 5 ans / 500 000 € ; 7 ans / 3 M€ (bande organisée ou en ligne).27 juin 2026
81Répression fiscaleAmende des conseils complices (1740 A bis CGI) étendue aux majorations de 40 %.27 juin 2026
84TrustsDéclaration détaillée au paiement des DMTG ; majoration de 80 % (1649 AB CGI) étendue aux actifs non déclarés.27 juin 2026
87Contrôle TVAContrôle inopiné des terminaux de paiement électronique ; amende de 7 500 € par appareil non présenté.27 juin 2026
101, 105Procédure fiscaleAllongement des délais de reprise (L. 188 A, L. 188 B, L. 188 C LPF : +1 an) ; fiscalité locale : 1 → 3 ans, 10 ans en cas de flagrance/activité occulte.Délais non expirés à la publication
102Fiscalité immo.Taxe de 3 % sur les immeubles (990 D s. CGI) : exonération subordonnée à déclaration annuelle au 15 mai ; désignation d’un représentant.À compter de 2027
106, 108Formation / CPFDroit de reprise (3 ans, 10 ans en cas de fraude) ; contrainte immédiatement exécutoire (CPF) du DG de la Caisse des dépôts.27 juin 2026
114Recouvrement socialSuspension conservatoire des aides, prestations ou allocations en cas de doute sérieux de fraude.Réserve C. const.
Titre IIITravail dissimuléProcédure de flagrance sociale (saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable) ; extension du devoir de vigilance et de la solidarité financière des donneurs d’ordre.27 juin 2026

II- Détection de la fraude et partage des données

Le Titre Ier organise une circulation accrue de l’information entre administrations fiscales, organismes sociaux et services de l’État. Les articles 2, 3 et 7 prévoient un croisement massif des données, notamment l’accès aux coordonnées bancaires des personnes contrôlées.

Accès au RNCPS (art. 6 – L. 114-12-1, 8° CSS)

L’article 6 ouvre aux agents des services préfectoraux, individuellement désignés et dûment habilités, l’accès au répertoire national commun de la protection sociale. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve : l’accès est limité aux agents chargés de l’instruction des demandes de titres et autorisations, et aux seules données strictement nécessaires à leurs missions de lutte contre la fraude.

Droit de communication (art. 14 et 39)

L’article 14 crée un article L. 81 B du LPF autorisant l’administration à exiger une réponse sous forme dématérialisée lorsqu’elle exerce son droit de communication auprès des établissements teneurs de comptes (entités soumises à l’obligation de l’art. 1649 A du CGI). L’article 39 étend le droit de communication de l’article L. 114-19 du CSS aux directeurs et directeurs comptables et financiers des CPAM, CAF et MSA, là encore sous réserve d’interprétation.

Conservation des documents (art. 36 – L. 102 B LPF)

Le délai de conservation des livres, registres et pièces justificatives soumis aux droits de communication, d’enquête et de contrôle passe de six à dix ans, afin de l’aligner sur le délai de reprise décennal applicable aux situations les plus graves (agissements frauduleux, assistance administrative internationale, plainte pour fraude fiscale, activité occulte). La mesure vise les documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.

III-Mesures fiscales

III.1 Obligations déclaratives et transparence

  • Cessions de titres de Sociétés à prépondérance immobilières (art. 68). Le nouvel article 1865-1 du Code civil impose la constatation de ces cessions par acte authentique, acte contresigné par avocat ou acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable habilité, afin d’assurer l’intervention d’un professionnel assujetti aux obligations LCB-FT. Sont exclues les cessions de titres d’OPC (L. 214-1 CMF).
  • Taxe de 3 % sur les immeubles (art. 102). À compter de 2027, l’exonération (990 D s. CGI) suppose le dépôt de la déclaration annuelle au plus tard le 15 mai ; l’option pour un simple engagement de communication disparaît. Les entités sans établissement stable doivent désigner un représentant habilité à recevoir les actes de procédure.
  • Trusts (art. 84). L’administrateur du trust doit joindre au paiement des DMTG une déclaration détaillée et estimative (bénéficiaires, assiette, liquidation). La majoration de 80 % de l’article 1649 AB du CGI est étendue à l’ensemble des actifs non déclarés, corrigeant une lacune née du remplacement de l’ISF par l’IFI.

III.2 Outils procéduraux

  • Délais de reprise (art. 101 et 105). Les délais dérogatoires des articles L. 188 A (assistance internationale), L. 188 B (plainte pour fraude) et L. 188 C (révélations contentieuses) du LPF expirent désormais au terme de la deuxième – et non plus de la première – année suivant leur fait générateur. En fiscalité locale (TLV, THRS, THLV), le délai passe de 1 à 3 ans, et à 10 ans en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte.
  • Contrôle des terminaux de paiement (art. 87). L’administration peut contrôler la conformité des TPE des assujettis à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, archivage), relever leurs références et identifier les comptes destinataires. Le défaut de présentation, même partiel, est sanctionné par une amende de 7 500 € par appareil.

III.3 Mesures répressives

Conseils complices (art. 81). L’amende susceptible d’être prononcée contre toute toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II . de l’article 1740 A bis du CGI, jusqu’ici réservée aux manquements emportant majoration de 80 %, s’applique désormais aux clients ayant subi une majoration de 40 % (manquement délibéré, défaut de déclaration après mise en demeure, abus de droit).

CSG sur revenus illicites (art. 65 et 66). Taux de 25 % (1649 quater-0 B bis CGI) applicable aux revenus tirés de certaines infractions, non déductible de l’IR. Le taux marginal d’imposition peut atteindre 82 % pour les contribuables au barème maximal redevables de la CEHR – seuil dont les débats ont souligné la fragilité au regard de la jurisprudence sur le caractère confiscatoire de l’impôt (déc. n° 2012-662 DC ; n° 2019-793 QPC). Cette CSG entre dans le calcul des droits éludés assortis de la majoration de 80 % (1758 CGI).

Instruments de fraude fiscale (art. 80). La mise à disposition d’instruments facilitant la fraude est punie de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, portés à 7 ans et 3 000 000 € en bande organisée ou via un service de communication en ligne. Pour les personnes morales, l’amende peut atteindre le quintuple, avec peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la dissolution.

IV-Travail dissimulé et recouvrement social

IV-1 Flagrance sociale (Titre III)

La loi crée une procédure de flagrance sociale permettant à l’administration de procéder à la saisie conservatoire des actifs d’une entreprise soupçonnée de travail dissimulé, sans autorisation judiciaire préalable. Le Conseil constitutionnel a validé l’économie générale du mécanisme, en subordonnant sa conformité à l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori accessible et effectif.

IV-2 Devoir de vigilance et solidarité financière

Le devoir de vigilance des donneurs d’ordre à l’égard de leurs sous-traitants est étendu et leur solidarité financière renforcée en cas de constat de travail dissimulé.

IV-3 France Travail et suspension conservatoire (art. 114)

France Travail peut émettre des saisies administratives à tiers détenteur et retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus résultant d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. L’article 114 autorise par ailleurs les directeurs d’organismes de sécurité sociale à suspendre, à titre conservatoire, le versement d’aides, prestations ou allocations en cas de doute sérieux de fraude – sous réserve, posée par le Conseil constitutionnel, de garantir des moyens convenables d’existence et l’accès aux soins essentiels.

Les peines encourues pour escroquerie au préjudice des finances publiques sont en outre aggravées lorsqu’elle est commise en bande organisée, de même que pour les personnes facilitant ou promouvant la fraude.

V. Arrêts de travail et obligations de l’employeur

DUERP, C2P et passeport de prévention. Le texte renforce les sanctions en cas de manquements liés au document unique d’évaluation des risques professionnels et au compte professionnel de prévention, et fait évoluer le dispositif du passeport de prévention (étendu aux apprentis).

Téléconsultation. Le renouvellement des arrêts de travail prescrits par téléconsultation est limité.

Contre-visite patronale. La procédure évolue vers une meilleure communication entre l’Assurance maladie et l’employeur ; elle est étendue à l’Alsace-Moselle.

Conditions des IJSS. Le salarié doit informer sans délai la CPAM s’il réside à une adresse différente de celle figurant sur l’arrêt ; à défaut, remboursement des indemnités. De nouvelles sanctions permettent la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur en cas de fraude ou de manquement déclaratif.

VI-. Formation professionnelle et CPF

Le secteur de la formation, et particulièrement le compte personnel de formation, fait l’objet d’un volet dédié.

Art.Mesure
45Renforcement des pouvoirs des agents de contrôle (vérification par échantillonnage, mesures de publicité des sanctions).
46Modification du périmètre de contrôle des organismes de formation (OPCO, instance paritaire nationale).
47Obligation pour les OPCO de s’assurer de l’exécution, de la qualité et de l’adéquation financière des actions ; mutualisation possible des contrôles via un GIP.
57Partage des données de fraude entre organismes financeurs via le système d’information du CPF.
62Communication des greffiers des tribunaux de commerce à la Caisse des dépôts ; droit de communication de la CDC auprès des établissements de paiement (fraude CPF).
63Sanction de l’usurpation de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle (amende de 4 500 €).
64Publicité des sanctions en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés (décret en Conseil d’État).
70, 71Passeport de prévention étendu aux apprentis ; obligation de neutralité et d’égalité de traitement des OF ; actions réputées inexécutées (y compris CFA).
106Droit de reprise de l’administration : 3 ans en principe, 10 ans en cas de fraude ou de manquements répétés.
108Contrainte immédiatement exécutoire en cas de manœuvre frauduleuse au titre du CPF ; contrainte du DG de la Caisse des dépôts pour remboursement des droits indûment mobilisés.

VII. La décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026

Saisi par trois requêtes émanant de plus de soixante députés et de plus de soixante sénateurs des groupes de gauche, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur 11 des 115 articles. Il consacre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude tout en encadrant les pouvoirs conférés à l’administration par un contrôle de proportionnalité.

Validations sous réserve

Quatre articles sont validés sans réserve ; six le sont sous réserve d’interprétation. Les réserves portent notamment sur le droit au respect de la vie privée (accès au RNCPS, art. 6 ; droit de communication, art. 39), sur la garantie de moyens convenables d’existence (retenue d’allocations chômage) et sur l’accès aux soins essentiels (suspension conservatoire de prestations, art. 114, au regard du onzième alinéa du Préambule de 1946). Le Conseil exclut par ailleurs toute géolocalisation en temps réel des allocataires lors des contrôles.

Censures

  • Sur le fond (art. 21). Est censurée la disposition autorisant les organismes complémentaires d’assurance maladie à recourir à un intermédiaire technique pour transmettre des données de santé à l’Assurance maladie, faute de garanties suffisantes quant au statut de l’intermédiaire et au secret médical. Le principe de l’échange direct entre Sécurité sociale et complémentaires demeure valide.
  • Cavaliers législatifs (art. 45 Const.). Trois dispositions introduites par amendement et dépourvues de lien, même indirect, avec le projet initial sont censurées : les articles 10, 12 et 32 (parmi lesquels un numéro d’identification pour associations, fonds et fondations).

VIII. Points de vigilance pratiques

  • Conseils (avocats, experts-comptables, etc.) : mesurer l’extension de l’amende de l’article 1740 A bis du CGI aux majorations de 40 % (art. 81).
  • Sécuriser et documenter les positions fiscales sensibles : l’allongement des délais de reprise et de conservation (10 ans) accroît mécaniquement l’exposition au contrôle.
  • Anticiper la forme imposée aux cessions de titres de SPI (art. 68) : intervention obligatoire d’un professionnel assujetti LCB-FT ; vérifier l’articulation avec les obligations déclaratives préexistantes (635, 2-7° bis CGI).
  • Pour les entités étrangères détenant des immeubles en France : fiabiliser la déclaration annuelle « taxe de 3 % » (échéance au 15 mai) et désigner un représentant (art. 102), l’option pour l’engagement de communication disparaissant dès 2027.
  • Côté employeurs : revoir les procédures DUERP/C2P, la gestion des arrêts de travail et de la contre-visite, et cartographier l’exposition au devoir de vigilance et à la solidarité financière en cas de sous-traitance.
  • Organismes de formation et titulaires de CPF : intégrer le droit de reprise décennal en cas de fraude (art. 106) et la contrainte immédiatement exécutoire (art. 108).

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