Par une décision du 6 mars 2026 (n° 2025-17), la Commission nationale des sanctions (CNS) a une nouvelle fois sanctionné des professionnels du secteur de l’art pour des manquements à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette décision s’inscrit dans une tendance désormais bien établie : la CNS constate de manière récurrente des défaillances structurelles dans la mise en conformité des acteurs non financiers, en particulier dans des secteurs exposés comme celui du marché de l’art.
Source : Décision de la Commission Nationale des Sanctions du 6 mars 2026, dossier n°2025-17
I – Une société déjà sanctionnée
La décision concerne une société spécialisée dans l’achat et la vente d’œuvres d’art (antiquités et art contemporain), disposant d’une clientèle internationale et réalisant des transactions significatives, avec un panier moyen d’environ 40 000 euros.
La société avait déjà fait l’objet d’un premier contrôle par la Direction nationale des enquêtes douanières (DNRED), le 21 juillet 202 déjà fait l’objet d’une première décision de la CNS, tout comme la galerie ayant fait l’objet d’un précédent article Chronos, en octobre 2023. À cette occasion, plusieurs manquements avaient été retenus, assortis notamment :
- D’une interdiction temporaire d’exercice avec sursis ;
- De sanctions pécuniaires ;
- Et d’une publication des sanctions.
Malgré cette première sanction et une injonction de mise en conformité adressée par l’administration, un nouveau contrôle mené par la DNRED en 2024 a révélé la persistance de défaillances.
II – Le respect des droits de la défense
Les mis en cause contestaient la régularité de la procédure, notamment au regard du délai de réponse aux griefs.
La CNS rejette ces arguments et rappelle que :
- Le délai applicable est prévu par le code monétaire et financier ;
- Les intéressés ont pu présenter leurs observations à plusieurs reprises ;
- Aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est caractérisée.
Cette position s’inscrit dans la jurisprudence de la Commission, qui distingue la régularité de la procédure en cours de celle des actes administratifs antérieurs.
III – Les griefs retenus
Tout en écartant le grief de manquement à l’obligation de recueillir, des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires, la CNS retient deux griefs.
III – 1. Une cartographie des risques insuffisante et une absence de politique adaptée à ces risques
Le premier grief porte sur l’absence de dispositif conforme d’évaluation et de gestion des risques LCB-FT.
Bien que la société ait produit certains documents (tableaux de risques, documents sectoriels, trames professionnelles), la CNS considère que :
- La cartographie des risques est incomplète ;
- Les critères d’évaluation ne sont pas explicités ;
- Les risques spécifiques à l’activité ne sont pas correctement identifiés ;
- Les procédures internes sont inexistantes ou insuffisantes.
La CNS souligne que les documents fournis relèvent davantage d’une compilation de sources externes que d’un dispositif réellement opérationnel et adapté à l’entreprise.
Elle insiste également sur un point central : la nécessité de personnaliser la cartographie des risques en fonction des caractéristiques propres de l’activité (clientèle internationale, localisation, typologie des transactions).
Enfin, si des progrès ont été constatés entre le premier et le second contrôle, ceux-ci sont jugés « superficiels » et insuffisants au regard des exigences réglementaires.
III – 2. Des défaillances dans l’identification et la vérification des clients
Le second grief concerne le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC).
L’analyse de plusieurs dossiers de transactions révèle :
- Des informations incomplètes sur les clients ;
- Une vérification insuffisante des identités ;
- Une documentation lacunaire des bénéficiaires effectifs.
La CNS rappelle que ces obligations doivent être mises en œuvre dès l’entrée en relation d’affaires et actualisées tout au long de celle-ci.
Dans un secteur caractérisé par des transactions importantes et une clientèle internationale, ces manquements sont considérés comme particulièrement graves.
IV – Des sanctions et des enseignements
IV – 1. La société sanctionnée
Au regard de la gravité des manquements et de leur réitération, la CNS prononce les sanctions suivantes :
- Pour la société : interdiction temporaire d’exercer de quatre mois avec sursis et 30.000 € d’amende ;
- Pour l’associé majoritaire : interdiction temporaire d’exercer de quatre mois avec sursis et 5.000 € d’amende ;
- Pour l’associé minoritaire : interdiction temporaire d’exercer de quatre mois avec sursis et 3.000 € d’amende ;
- Publication de la décision sur le site de la CNS sous une forme anonyme.
IV – 2. Des enseignements
L’un des aspects les plus marquants de cette décision réside dans la répétition des manquements. Malgré une première sanction en 2023, une injonction de mise en conformité et des évolutions documentaires, la société n’a pas mis en place un dispositif pleinement conforme.
La CNS adopte ici une position ferme : les efforts tardifs ou partiels, notamment ceux intervenus après notification des griefs, ne suffisent pas à écarter la responsabilité des personnes mises en cause.
La simple production de documents ou de modèles standards ne répond pas aux exigences réglementaires. Les dispositifs doivent être opérationnels, adaptés et effectivement mis en œuvre.
En raison de ses spécificités (discrétion, internationalisation, complexité des structures), le marché de l’art demeure particulièrement exposé aux risques de blanchiment, ce qui justifie une vigilance accrue des autorités.
Après un premier contrôle, il peut être possible de rattraper le tir et la consultation d’un professionnel peut s’avérer payante.

