Les agents de la DGCCRF n’ont pas à informer le professionnel contrôlé de son droit de se taire. La phase de contrôle échappe aux droits de la défense, sous réserve d’une atteinte irrémédiable.
Source : Commission nationale des sanctions, 17 juin 2026, n° 2023-46
La question : le droit de se taire remonte-t-il jusqu’à la phase de contrôle ?
Le droit de se taire a connu une expansion remarquable depuis 2023. Le Conseil constitutionnel l’a étendu à toute sanction présentant le caractère d’une punition, bien au-delà de la matière pénale. Fonction publique, CNIL, procédures disciplinaires : le Conseil a multiplié les censures.
Restait une frontière à tracer. Ce droit protège-t-il aussi le professionnel pendant l’enquête administrative, avant toute poursuite ? La Commission nationale des sanctions répond par la négative en matière de lutte antiblanchiment.
Les faits : une agence immobilière de prestige et quatre manquements
Une société spécialisée dans les transactions immobilières de biens de prestige reçoit la visite de la DGCCRF. Les agents vérifient le respect des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le contrôle révèle quatre séries de manquements :
- aucune évaluation des risques propres à l’agence ;
- aucune vérification des bénéficiaires effectifs des clients ;
- des informations insuffisantes sur la relation d’affaires, notamment sur l’origine des fonds ;
- aucune formation LCB-FT du personnel ni des agents commerciaux.
Cette liste ne surprendra personne. Elle recoupe presque mot pour mot les griefs relevés dans les décisions récentes de la Commission, notamment celles qui ont frappé le marché de l’art.
La société et ses dirigeants contestent la procédure de sanction. Ils reprochent aux agents de ne pas les avoir informés de leurs droits, et invoquent une violation des droits de la défense.
La réponse de la Commission nationale des sanctions
La Commission écarte l’argument. Elle pose une ligne de partage temporelle.
Les droits de la défense se déploient à compter de l’ouverture de la procédure de sanction, c’est-à-dire une fois les griefs notifiés. La phase préalable de contrôle leur échappe. Le droit de ne pas s’auto-accuser, et donc le droit de se taire, ne joue pas pendant les vérifications conduites par une autorité administrative sur le fondement de l’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier.
Une réserve tempère cette solution. Les agents ne doivent porter aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense au cours du contrôle. La Commission a examiné ce point et l’a écarté en l’espèce.
Les mis en cause écopent d’une interdiction d’exercice assortie du sursis et de sanctions pécuniaires. Sur le rôle et le fonctionnement de cette autorité méconnue, nous renvoyons à notre présentation de la Commission nationale des sanctions.
Une solution alignée sur la jurisprudence des juges suprêmes
La Commission n’innove pas. Elle transpose aux contrôles LCB-FT un principe déjà posé par le Conseil constitutionnel à propos des visites domiciliaires conduites par les enquêteurs de l’AMF (Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128 QPC).
Les deux ordres de juridiction retiennent la même analyse. Pendant l’enquête administrative, les droits de la défense ne s’appliquent pas. L’enquête doit néanmoins rester loyale (Cass. com., 1er mars 2011, n° 09-71.252 ; CE, 12 juin 2013, n° 349185).
La portée de la décision dépasse le seul secteur immobilier. Les assujettis relèvent d’autorités de contrôle différentes selon leur profession : DGCCRF, douanes, ACPR, AMF, Autorité nationale des jeux, instances disciplinaires. À notre sens, ces régulateurs appliqueront la même règle.
Ce qui change à partir de la notification des griefs
Le basculement s’opère avec la notification des griefs. À ce stade, les droits de la défense s’imposent dans leur intégralité.
Le droit de ne pas s’auto-incriminer en fait partie. L’autorité doit informer la personne poursuivie qu’elle peut garder le silence. Cette exigence vaut tout au long de la procédure de sanction.
Le contentieux reste vif sur ce terrain. Le Conseil constitutionnel censure les textes qui omettent de prévoir cette information. Le législateur a déjà dû redessiner plusieurs procédures de sanction sur ce fondement.
Notre analyse : trois réflexes pour l’assujetti contrôlé
Ne pas compter sur un vice de procédure. Le professionnel contrôlé ne trouvera pas dans le silence des agents un moyen d’annulation. Mieux vaut préparer le contrôle que le contester après coup.
Documenter le déroulement du contrôle. La réserve tenant à l’atteinte irrémédiable aux droits de la défense conserve son utilité. Consigner les demandes des agents, les documents remis et les déclarations faites permet d’invoquer utilement cette réserve, le cas échéant.
Traiter la notification des griefs comme une bascule. À partir de cet acte, le régime change. L’assistance d’un conseil et la maîtrise des observations écrites deviennent déterminantes, puisque tout ce que le mis en cause reconnaît peut servir contre lui.
Questions fréquentes
Les agents de la DGCCRF doivent-ils notifier le droit de se taire lors d’un contrôle LCB-FT ?
Non. La Commission nationale des sanctions écarte cette obligation pendant la phase de contrôle, fondée sur l’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier.
À partir de quand le droit de se taire s’applique-t-il ?
À compter de la notification des griefs, qui ouvre la procédure de sanction. L’autorité doit alors informer la personne poursuivie de ce droit.
Le professionnel contrôlé dispose-t-il encore d’un moyen de défense ?
Non. Le contrôle doit rester loyal et ne porter aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense. Cette réserve peut fonder une contestation.
Cette solution vaut-elle pour l’ACPR ou l’AMF ?
Selon nous, oui. Elle prolonge un principe posé par le Conseil constitutionnel pour les visites domiciliaires de l’AMF et rejoint la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
Quelles sanctions encourt un professionnel de l’immobilier en cas de manquement LCB-FT ?
L’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, et des sanctions pécuniaires. La Commission peut également sanctionner les dirigeants à titre personnel.

