Défense du créancier en appel du jugement d’orientation face à une clause abusive

Jacques-Eric MARTINOT

Le débiteur soulève une clause abusive pour la première fois en appel du jugement d’orientation ? Le créancier poursuivant peut riposter par une demande incidente et faire recalculer sa créance.

Source : Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291

L’article R. 311-5 du CPCE, verrou de la procédure de saisie immobilière

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ferme le débat après l’audience d’orientation. Passé ce stade, plus aucune contestation ni demande incidente ne prospère, sauf disposition contraire ou acte de procédure postérieur. L’irrecevabilité frappe d’office.

Le texte poursuit un objectif d’efficacité. Il évite l’enlisement d’une procédure déjà lourde. Sa jurisprudence dessert le plus souvent le débiteur saisi, qui perd ses moyens faute de les avoir concentrés à temps. Nous avions déjà décrit ce rôle de filtre dans notre chronique sur l’audience d’orientation.

L’arrêt du 11 juin 2026 inverse la perspective. Ici, le débiteur invoque le texte contre le créancier poursuivant.

Les faits : nullité du commandement, puis moyen nouveau en appel du jugement d’orientation

Un établissement bancaire engage une saisie immobilière. Le débiteur conteste devant le juge de l’exécution, notamment la validité de la mise en demeure préalable. Le jugement d’orientation lui donne raison et annule le commandement de payer valant saisie.

Le créancier interjette appel. Devant la cour, le débiteur change de terrain. Il soulève, pour la première fois, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Le créancier ajuste alors sa demande. Il sollicite la poursuite de la saisie sur le montant des seules échéances impayées à la date du commandement, et non plus sur le capital restant dû augmenté des intérêts.

La riposte du créancier : recalculer la créance sur les seules échéances impayées

Ce raisonnement s’appuie sur une jurisprudence bien assise. Le prêteur qui délivre un commandement visant les mensualités échues et le capital restant dû conserve un acte valable à hauteur de ces mensualités, même sans déchéance du terme régulièrement acquise (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 18-25.320 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-25.453).

La cour d’appel suit le créancier. Elle écarte l’argument du débiteur tiré de l’article R. 311-5.

La solution : la demande incidente échappe à la concentration des moyens

Le débiteur se pourvoit. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi et pose une règle claire.

Elle rappelle d’abord son avis du 11 juillet 2024. Le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler ni modifier le titre exécutoire. Le titre perd simplement son effet en tant qu’il applique cette clause. Le juge recalcule alors la créance selon les règles propres à la mesure d’exécution dont il connaît, puis en tire toutes les conséquences sur les contestations (Cass. 2e civ., avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001).

Elle en déduit la solution. Lorsque le débiteur soulève pour la première fois en appel du jugement d’orientation le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier reste recevable à former une demande incidente. Cette demande tend à tirer les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le montant de la créance.

Autrement dit, la demande du créancier ne constitue pas une prétention tardive au sens de l’article R. 311-5. Elle répond au moyen nouveau du débiteur. La Cour approuve donc la cour d’appel d’avoir autorisé la poursuite de la saisie en l’état des échéances impayées à la date du commandement.

Comment le juge fixe la créance : l’avis du 21 mai 2026

Un avis récent complète le dispositif et livre le mode d’emploi du calcul. Nous l’avons commenté en détail dans notre analyse de l’office du JEX face à la clause abusive de déchéance du terme.

Deux hypothèses se présentent au juge.

Le créancier produit un décompte actualisé. Le juge retient alors les échéances devenues exigibles par l’écoulement du temps, le cas échéant jusqu’au jour où il statue. Trois séries de mensualités entrent dans ce calcul : celles échues avant la déchéance du terme, celles venues à échéance entre cette déchéance irrégulière et la mesure d’exécution, puis celles échues après le commandement jusqu’au jugement d’orientation.

Le créancier ne produit aucun décompte actualisé. Le juge se limite alors aux mensualités impayées échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, telles qu’elles figurent au commandement de payer valant saisie (Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025).

Notre analyse : trois réflexes pour le créancier poursuivant

L’arrêt rétablit une symétrie utile. Le débiteur garde la faculté de soulever la clause abusive à tout stade, jusqu’en appel du jugement d’orientation. Le créancier garde celle d’en tirer les conséquences chiffrées. Le contradictoire y trouve son compte.

Trois réflexes s’imposent en pratique.

Anticiper le moyen dès la première instance. Le juge doit examiner d’office les clauses abusives, y compris au stade de l’exécution forcée, comme le rappelait un arrêt du 12 juin 2025 que nous avions commenté. Le créancier prudent chiffre donc sa créance en deux branches dès l’audience d’orientation.

Produire un décompte actualisé. L’avis du 21 mai 2026 en fait la condition d’un calcul favorable. Sans décompte, le créancier perd les échéances postérieures à la déchéance du terme.

Soigner la rédaction du commandement. Il doit détailler les mensualités échues et impayées, poste par poste. Cette ventilation sauve l’acte lorsque la clause tombe.

Reste une inconnue. La demande incidente du créancier suppose un moyen nouveau du débiteur. Un créancier qui souhaiterait modifier son décompte sans y être invité se heurterait, lui, au verrou de l’article R. 311-5.

Questions fréquentes

Le débiteur peut-il invoquer une clause abusive pour la première fois en appel du jugement d’orientation ?

Oui. Le contrôle des clauses abusives relève de l’ordre public de protection. Le juge doit d’ailleurs l’exercer d’office, y compris au stade de l’exécution forcée.

Le créancier peut-il répondre par une demande incidente ?

Oui, selon l’arrêt du 11 juin 2026. L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas obstacle à cette demande, qui tire les conséquences du moyen nouveau sur le montant de la créance.

Le juge de l’exécution peut-il annuler le titre exécutoire contenant une clause abusive ?

Non. Il répute la clause non écrite, prive le titre d’efficacité sur ce point, puis recalcule la créance. L’acte notarié subsiste pour le surplus.

Que devient le commandement de payer si la déchéance du terme tombe ?

Il conserve sa validité à hauteur des mensualités échues et impayées qu’il vise. La saisie se poursuit sur ce montant réduit.

Quel intérêt pour le créancier de produire un décompte actualisé ?

Il élargit l’assiette de la créance aux échéances devenues exigibles jusqu’au jugement d’orientation. À défaut, le juge s’en tient aux seules mensualités antérieures à la déchéance du terme.

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