Un cautionnement antérieur arrivé à terme pèse encore sur l’endettement de la caution. La chambre commerciale l’a jugé le 8 juillet 2026. Le terme éteint la couverture, jamais le règlement.
Source : Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, F-B
Ce que juge la Cour de cassation
Deux personnes physiques cautionnent plusieurs prêts d’une société. La société bascule en redressement judiciaire. L’un des créanciers agit contre les cautions. Celles-ci opposent la disproportion manifeste de leurs engagements.
La cour d’appel les déboute. Elle relève que plusieurs cautionnements antérieurs portaient une durée déterminée. Le terme ayant expiré, elle les sort du calcul de l’endettement. Le patrimoine des cautions leur permettait alors, selon elle, de faire face.
La chambre commerciale casse. L’arrivée du terme ne libère pas la caution des créances nées auparavant. Les juges du fond devaient donc réintégrer ces engagements dans le calcul.
Le terme éteint la couverture, pas l’obligation de règlement
Voilà une distinction que tout praticien du recouvrement connaît, et que les juges du fond oublient encore.
L’obligation de couverture délimite le périmètre de la garantie pour l’avenir. Passé le terme, la caution ne garantit plus les dettes nouvelles. L’obligation de règlement, elle, survit. La caution reste tenue des créances nées pendant la période de couverture.
Sauf clause contraire, le créancier peut donc poursuivre la caution après le terme[1]. Il lui suffit d’établir la naissance de la créance avant cette date. La règle vaut même lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée.
L’arrêt du 8 juillet 2026 en tire la conséquence logique. Un engagement expiré figure encore au passif de la caution. Sa dette de règlement demeure. Elle pèse donc sur l’appréciation de la disproportion.
Un cautionnement antérieur arrivé à terme reste dans l’endettement global
Rappelons le cadre. L’ancien article L. 341-4 du code de la consommation pose la règle. Le créancier professionnel perd sa garantie lorsque l’engagement de la caution dépasse manifestement ses biens et revenus. Une porte de sortie lui reste ouverte. Il lui faut démontrer qu’au jour de l’appel en paiement, le patrimoine de la caution suffit[2].
Deux temps, donc : la conclusion du cautionnement, puis l’appel en paiement. À chacun de ces moments, le juge raisonne sur l’endettement global de la caution[3]. Les cautionnements antérieurs entrent dans ce calcul. Le cautionnement litigieux lui-même y figure aussi.
Côté actif, le juge ratisse large. Les parts sociales et le compte courant d’associé composent le patrimoine de la caution.
Encore faut-il chiffrer ce passif correctement. Le 26 novembre 2025, la Cour a fixé la méthode[4]. Elle retient les sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie, non le plafond affiché de l’engagement. Un cautionnement éteint sort du calcul. Un cautionnement remboursé de moitié n’y entre que pour moitié. Un cautionnement antérieur annulé disparaît lui aussi, la nullité anéantissant l’acte rétroactivement.
L’arrêt du 8 juillet 2026 complète ce dispositif. Le terme, à lui seul, n’éteint rien. Le juge doit donc vérifier l’état réel de la dette garantie.
Conséquences pratiques pour le créancier et pour la caution
Le créancier poursuivant supporte une charge lourde. Il doit prouver le retour à meilleure fortune. Cette preuve suppose un inventaire complet des engagements de la caution. Les cautionnements arrivés à terme en font partie. Un décompte actualisé vaut mieux qu’une fiche patrimoniale ancienne.
La rédaction de l’acte mérite aussi un second regard. La date de fin de l’engagement ne borne pas le droit de poursuite, sauf stipulation expresse. Encore faut-il que la mention manuscrite fixe une durée déterminée précise.
La caution y trouve à l’inverse un angle de défense. Elle produira l’historique complet de ses garanties, terme échu compris. Elle établira ensuite le solde restant dû sur chaque obligation principale garantie.
Quelle transposition sous l’article 2300 du code civil
La solution me paraît transposable au droit issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021[5]. Ce texte a changé la sanction, non la méthode d’appréciation. Pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, le juge ne décharge plus la caution. Il réduit l’engagement au montant que la caution pouvait assumer à la date de sa signature.
La mesure de ce montant suppose toujours un calcul d’endettement global. Un cautionnement antérieur arrivé à terme y gardera donc sa place.
Jacques-Éric MARTINOT – Avocat – Vivaldi Avocats
[1] Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, F-B ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267, F-B ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041, F-B.
[2] C. consom., anc. art. L. 341-4, applicable au litige (devenu C. consom., art. L. 332-1 et L. 343-4, puis C. civ., art. 2300).
[3] Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812 ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.489 ; Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051 ; Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857.
[4] Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990, F-B.
[5] Ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés ; C. civ., art. 2300.

