Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi susvisée restées impayées, ni constater la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure.
Cour de cassation, 18 juin 2026, n°24-19.950
I – Rappel des faits
Un syndicat des copropriétaires assigne une copropriétaire en paiement de charges de copropriété.
L’action est engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le syndicat sollicite le paiement d’arriérés de charges, d’une provision au titre du budget prévisionnel, ainsi que de frais exposés pour le déménagement de meubles à l’occasion de travaux réalisés dans l’immeuble.
II – La décision de la Cour d’Appel
La cour d’appel accueille la demande du syndicat des copropriétaires et condamne la copropriétaire au paiement de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété .
Elle retient que le syndicat produit les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, le budget prévisionnel, le décompte de créance ainsi qu’une mise en demeure.
Elle en déduit que la copropriétaire ne s’est pas acquittée des charges exigibles.
La cour d’appel condamne également la copropriétaire au paiement des frais de déménagement de ses meubles, en considérant que cette demande présente un lien suffisant avec la demande principale.
Un pourvoi en cassation est formé par la copropriétaire.
III – La décision de la Cour de Cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle qu’à défaut de paiement, à sa date d’exigibilité, d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
La Cour de cassation se réfère ensuite expressément à son avis du 12 décembre 2024.
Elle rappelle que la mise en demeure constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de l’article 19-2.
Cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc pas se borner à relever que le syndicat produisait une mise en demeure, un décompte de la créance et les procès-verbaux d’assemblées générales.
Elle devait rechercher si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 restées impayées.
Elle devait également constater que la copropriétaire était restée défaillante dans le règlement de ces provisions dans le mois suivant la mise en demeure.
La Cour de cassation censure également la condamnation au titre des frais de déménagement.
Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes.
Il ne peut donc connaître, sur le fondement de l’article 19-2, d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de cette procédure.

