Si le bénéficiaire avait consigné entre les mains du notaire des sommes correspondant au prix de la vente et au montant des frais, ces versements ne pouvaient valoir paiement du prix au sens de la promesse ni par conséquent levée d’option.
Source : Cass. 3ème Civ ., 12 mars 2026, n°24-13.941
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Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a relevé que, s’il n’était plus contesté que la bénéficiaire avait procédé, dans le délai de huit jours imparti par les promettants, au versement entre les mains du notaire des sommes correspondant au prix de la vente et au montant des frais, ces fonds avaient été ensuite déconsignés à l’initiative de la bénéficiaire, sans l’information ni l’accord des promettants, de sorte qu’il ne restait rien des fonds versés en la comptabilité de ce dernier.
9. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des termes de la promesse de vente, exclusive de dénaturation, que, de tels versements révocables ne valant qu’à titre de dépôt sans engagement, ils ne pouvaient s’analyser en un paiement du prix au sens de cet acte ni valoir, par conséquent, levée de l’option et que, la promesse étant caduque du fait de la bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation devait revenir aux promettants.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;… »

