La Haute juridiction rappelle que tous les membres du CSE ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables du CSE. Ce droit d’accès est attaché à la seule qualité de membre élu ; il ne dépend ni de l’appartenance à l’organisation syndicale majoritaire au sein de l’instance, ni de l’exercice d’une fonction particulière.
Plusieurs élus du CSE d’établissement de la RATP demandaient à accéder aux locaux du CSE ainsi qu’aux pièces administratives et comptables archivées sur plusieurs exercices. Saisie en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, la cour d’appel rejette leur demande : elle relève que certaines consultations avaient déjà été organisées et que les élus ne démontraient pas suffisamment n’avoir pas eu, à ces occasions, accès à l’intégralité des documents sollicités.
Les élus déboutés forment un pourvoi en cassation.
La question posée à la chambre sociale est double : d’une part, quelle est l’étendue du droit d’accès de chaque élu du CSE aux archives et documents administratifs et comptables du comité — ce droit est-il réservé à certains élus (majorité syndicale, membres du bureau) ou appartient-il à tous, sans distinction ? D’autre part, à quelles conditions un refus d’accès peut-il être sanctionné en référé au titre du trouble manifestement illicite ?
Sur le principe, la chambre sociale pose une règle claire : il résulte des articles L. 2315-64, L. 2315-68, L. 2315-69 et L. 2315-71 du code du travail que tous les membres du CSE ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables du comité. Ce droit d’accès est attaché à la seule qualité de membre élu ; il ne dépend ni de l’appartenance à l’organisation syndicale majoritaire au sein de l’instance, ni de l’exercice d’une fonction particulière. Le secrétaire et le trésorier, qui assurent la gestion courante du comité, ne disposent d’aucun monopole sur l’information qu’il détient.
Malgré l’affirmation de ce principe, la Cour rejette le pourvoi des élus. Elle valide l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, l’atteinte au droit d’accès n’était pas suffisamment caractérisée pour établir un trouble manifestement illicite : des consultations avaient déjà eu lieu, et les demandeurs n’apportaient pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’ils s’étaient concrètement vu refuser l’accès à l’intégralité des pièces.
Cet arrêt distingue nettement deux plans qu’il est utile de garder à l’esprit :
- La titularité du droit, qui est absolue et égalitaire : aucune majorité syndicale ne peut réserver l’accès aux archives et documents comptables à ses seuls élus, ni le subordonner à une autorisation discrétionnaire. Un règlement intérieur peut organiser les modalités pratiques de consultation — plages horaires, prise de rendez-vous, sécurisation des pièces originales, règles de confidentialité — mais ces mesures ne sont licites que si elles restent proportionnées à un objectif d’organisation ou de protection, sans rendre l’accès théorique ni créer de différence de traitement entre élus.
- La preuve du trouble manifestement illicite, qui reste à la charge de celui qui l’invoque : la seule affirmation d’un refus d’accès ne suffit pas en référé ; encore faut-il démontrer concrètement que l’accès a été refusé ou entravé, y compris lors des occasions où une consultation a été organisée.
Si pour les élus de CSE, l’enseignement est clair : le principe d’égalité d’accès est acquis, en revanche son invocation en urgence suppose de documenter précisément les refus ou obstacles rencontrés lors de chaque demande de consultation.
Cet arrêt rappelle que les archives et documents du CSE relèvent de la gestion propre du comité, doté de la personnalité civile de sorte que l’employeur n’a pas vocation à en arbitrer l’accès entre élus. Une vigilance particulière reste toutefois de mise lorsque les locaux du comité se situent dans l’entreprise : les modalités matérielles d’accès que l’employeur contrôle (badges, horaires, règles de sécurité) ne doivent pas, même indirectement, créer une différence de traitement entre élus.
Sources : Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-10.126

