CE 18 juin 2026 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur req. n°502577
Par sa décision du 18 juin 2026 (CE, req. n° 502577), le Conseil d’État envoie un signal fort aux acteurs du BTP et à leurs assureurs : il confirme que la résiliation d’un marché public de travaux n’exclut pas automatiquement toute indemnisation de l’entreprise au seul motif qu’aucun bon de commande n’a encore été émis.
I. Le contexte de l’affaire
L’affaire opposait les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom au syndicat PACA THD, dans le cadre d’un marché de travaux résilié pour motif d’intérêt général sur le fondement de l’ancien article 46.4 du CCAG Travaux. Il s’agissait d’un marché à bons de commandes résilié avant toute commande.
le Cahier des Clauses administratives Générales applicable aux marchés de travaux prévoyait:
Résiliation pour motif d’intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. »
Lorsque le prestataire n’a perçu aucune rémunération faute de commandes, peut-il obtenir l’indemnisation de son manque à gagner et/ou des pertes subies du fait de la résiliation, notamment des dépenses engagées en pure perte pour candidater et remporter le marché ?
La région soutenait qu’en l’absence de tout bon de commande postérieur à la notification du marché, les titulaires ne pouvaient prétendre à l’indemnisation de leurs frais et investissements préparatoires. Le Conseil d’État rejette cette lecture.
II.- La solution rendue par le Conseil d’Etat
La Haute juridiction rappelle la portée de l’article 46.4 du CCAG Travaux : en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le titulaire perçoit, en plus de l’indemnité forfaitaire de résiliation, l’indemnisation de la part des frais et investissements strictement nécessaires à l’exécution du marché que les prestations déjà payées n’ont pas couverte, à condition d’en justifier précisément l’existence et le montant.
Dans l’affaire commentée, vraisemblablement le marché ne prévoyait pas de montant minimum d’indemnisation en cas de résiliation unilatérale.
Mais le Conseil d’État juge que la seule absence de bon de commande n’exclut pas, par elle-même, que des frais aient été engagés.
III. Les enseignements à retenir
Pour les entreprises du BTP, l’enseignement est très concret. Dès la notification d’un marché, la phase de préparation mobilise souvent des moyens réels : études d’exécution, organisation des équipes, achats anticipés, sous-traitance, mobilisation matérielle ou ingénierie projet. Cette décision confirme que ces dépenses ne sont pas juridiquement invisibles, même si l’ordre d’exécution opérationnelle n’a pas encore suivi. Encore faut-il pouvoir en rapporter la preuve, poste par poste. La question ne se résume plus à vérifier si le marché a matériellement commencé, mais à apprécier si les dépenses invoquées étaient nécessaires, directement liées au marché et non déjà absorbées dans les sommes versées. La traçabilité des engagements, la documentation comptable et la qualification des frais deviennent donc centrales dans la maîtrise du contentieux.
A noter que la solution rendue aura des conséquences juridiques au-delà de la seule affaire qui est commentée puisque le juge de cassation contrôle sous l’angle de l’erreur de droit, les questions d’interprétation des CCAG (Section 27 mars 1988, Société d’assurance la Nantaise req. n°144240, Rec. p.109). Souvent, les formulations contractuelles qui y sont contenues sont reprises dans les autres CCAG Fournitures et services par exemple.
En pratique, cette décision invite les opérateurs du BTP à documenter dès l’origine tous les coûts de préparation du marché, et les assureurs à sécuriser l’analyse de causalité et de nécessité de ces dépenses. En matière de résiliation administrative, l’absence de bon de commande n’est plus un couperet : ce qui compte, c’est la démonstration rigoureuse du préjudice indemnisable, ce qui incite les opérateurs à bien conserver les preuves des dépenses engagées.

