La loi ne distinguant pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire.
Cour de cassation, 16 avril 2026, Pourvoi n° 24-18.842
I – Rappel des faits
Un copropriétaire, titulaire d’un lot au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété, a engagé une action en justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Cette action visait à obtenir l’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette action.
II – Raisons de l’appel
Le copropriétaire reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré son action irrecevable.
Il soutient que le délai de deux mois prévu pour contester une assemblée générale ne court, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, que dans l’hypothèse où le pli n’a pas été retiré par son destinataire.
Or, en l’espèce, il relève que le courrier contenant le procès-verbal lui a bien été remis. Dès lors, selon lui, les juges du fond ne pouvaient pas fixer le point de départ du délai à la date de première présentation du pli.
En statuant ainsi, il estime que la cour d’appel a violé les textes applicables, en particulier les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
III – Sur le point de départ du délai de contestation d’une AG
La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires opposants ou défaillants disposent d’un délai de deux mois pour contester les décisions d’assemblée générale.
Elle précise, en s’appuyant sur les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, que ce délai court à compter de la notification du procès-verbal. Lorsque cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai commence à courir le lendemain de la première présentation du courrier au domicile du destinataire.
La Cour affirme que la loi ne distingue pas selon que le pli a été retiré ou non. Dès lors, la remise effective du courrier n’a aucune incidence sur le point de départ du délai. Le moyen contraire est donc rejeté.
IV – Encadrement du délai de contestation proportionné
La Cour de cassation précise que les règles applicables au délai de contestation, issues des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, peuvent réduire le temps effectif pour agir lorsque la lettre recommandée n’est pas retirée dès sa première présentation.
Elle souligne toutefois que ces dispositions sont issues de textes clairs et produisent des effets prévisibles.
Le copropriétaire dispose en outre d’un délai de quinze jours pour retirer le courrier et conserve donc un délai pour agir en justice suffisant.
La Cour retient que ce mécanisme poursuit un objectif de sécurité juridique dans la gestion des copropriétés et la mise en œuvre des décisions collectives.
Elle en déduit l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but recherché.

