Imprescriptibilité de fait de l’action de l’assuré : la sanction pour l’assureur qui n’a pas respecté son obligation d’information auprès de l’assuré concernant la prescription

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

L’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances ne peut opposer à son assuré ni la prescription biennale, ni celle de droit commun.

Source : Cass.2ème Civ., 24 novembre 2022, n°21-13.327

I-

La Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà statué en ce sens dans un arrêt, publié, du 21 mars 2019 (n°17-28.021) dont l’auteur du présent chronos était à l’origine, comme suit :

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun et relevé que, par délibération du 14 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait habilité son syndic à agir au titre des désordres affectant les seuils des portes-fenêtres, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande formée de ce chef contre les assureurs dommages-ouvrage était recevable ;… »

En effet, aux termes des dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :

« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

-la durée des engagements réciproques des parties ;

-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

-les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. »

L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal prévu à l’article L114-1 du même code.

A ce titre, la jurisprudence exige pour que la prescription biennale puisse être invoquée par l’assureur à l’encontre de son assuré, que l’assureur démontre avoir remis à l’assuré une police :

  • Reproduisant l’ensemble des dispositions de l’article L114-1 (et notamment la prescription biennale proprement dite ainsi que les différents points de départ du délai de la prescription biennale figurant aux alinéas 2 et 3 de l’article L114-1 du Code des assurances) et L114-2 du Code des assurances (les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L114-2 du Code des assurances[1]) ;
  • Reproduisant également, les causes ordinaires d’interruption de la prescription c’est-à-dire : reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; demande en justice même en référé ; acte d’exécution forcée.

Cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.

L’inobservation du devoir d’information sur la prescription l’empêche également d’opposer la prescription de droit commun.

L’action de l’assuré, contre l’assureur, devient dès lors imprescriptible de fait.


[1] Cass. 2ème Civ. 03 septembre 2009 n°08-13.094 

  Cass. 3ème Civ. 28 avril 2011 n°10-07.269 

  Cass. 3ème Civ. 18 octobre 2011 n°10-19.171 

  Cass. 3ème Civ. 16 novembre 2011 n°10-25.246

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article