Réception judiciaire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 15 juin 2022, n°21-13.612

La Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, rappelle sa jurisprudence, dans cette décision, inédite, comme suit :

« …

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), M. [N] a confié à M. [P] (l’architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des missions de maîtrise d’oeuvre de travaux d’aménagement d’une maison.

2. L’exécution des travaux a été confiée à la société Europe construct, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Après l’abandon du chantier par la société Europe construct, M. [N] a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’inachèvement de l’ouvrage, de malfaçons et de trop-versés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe construct et de limiter la condamnation de la société Axa, dans les limites de sa garantie, à lui payer une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, alors « que tout jugement doit être motivé ; que M. [N] avait demandé, dans ses écritures d’appel, la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct, et notamment 505 527,92 euros au titre des désordres, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demandes, qu’« à supposer ces demandes recevables, Axa conclut à bon droit à leur rejet, étant relevé que, soit elles n’ont pas été retenues (surfacturation, inachèvement, dallage béton) soit les préjudices allégués sont exclus par les conditions générales de la police (“litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et surfacturations de l’assuré”) », sans apporter aucun motif afférent à la demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices moral et de jouissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

7. Dans ses conclusions d’appel, M. [N] soutenait que la société Axa devait prendre en charge l’ensemble des désordres dont il demandait l’indemnisation, mais il ne formulait aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande de condamnation de cet assureur du chef du préjudice moral et du préjudice de jouissance.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [N] fait le même grief à l’arrêt alors « que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; que la franchise prévue à ce contrat n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires des indemnités ; que la cour d’appel a retenu la responsabilité de la société Europe Construct sur le fondement de l’article 1792 du code civil et condamné la société Axa à payer à M. [N] une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, sur le fondement de la garantie obligatoire qu’elle avait accordée à la société Europe Construct ; qu’en opposant toutefois la franchise prévue au contrat à M. [N], tiers bénéficiaire des indemnités, la cour d’appel violé l’article L. 241-1 du code des assurances, ensemble l’annexe I de l’article A 243-1 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d’appel a retenu que la société Axa pouvait opposer sa franchise mais elle n’en a pas tiré de conséquence s’agissant de la condamnation prononcée contre cet assureur au profit du maître de l’ouvrage.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. La société Axa fait grief à l’arrêt de prononcer à la date du 12 septembre 2012 la réception judiciaire des travaux avec les réserves énumérées par l’expert judiciaire page 7 de son rapport et de la condamner, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [N] la somme de 112 601 euros au titre de la réfection des panneaux sous-toiture, alors « que la réception judiciaire est subordonnée à l’habitabilité de l’immeuble à usage d’habitation ; que, par motifs adoptés, la cour d’appel a constaté que les travaux non réalisés étaient indispensables pour garantir le clos, le couvert et le bon vieillissement de l’ouvrage, et que la totalité des huisseries n’était pas posée, ce dont il résultait que l’immeuble n’était pas habitable et qu’en décidant qu’il y avait cependant lieu de prononcer la réception judiciaire de travaux à la date de l’abandon définitif du chantier, soit le 12 septembre 2013, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Par motifs adoptés, la cour d’appel a retenu que l’immeuble était bien clos et couvert, les huisseries posées au moins dans leur presque totalité et que les travaux à terminer – hormis les reprises des désordres et malfaçons – pour permettre une occupation même rudimentaire de la maison étaient peu importants par comparaison aux transformations et aménagements déjà réalisés.

14. Elle en a souverainement déduit que la maison était habitable à la date de l’abandon du chantier et que la réception judiciaire pouvait être prononcée à cette date.

15. Le moyen n’est donc pas fondé. »

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