Demande de sursis de paiement et recouvrement de la créance fiscale

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, n° 19-21.414

Pour rappel, lorsqu’un contribuable veut contester le bien-fondé de son imposition, il peut déposer une réclamation.

La réclamation peut être déposée avec une demande de sursis de paiement afin de différer le paiement de l’imposition contestée le temps de la procédure.

En fonction du moment dont le sursis de paiement est demandé, le contribuable peut être amené à présenter au comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance. Si les garanties ne sont pas suffisantes, la demande en sursis de paiement peut être refusée.

A ce titre, l’article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) prévoit expressément le sursis de paiement : « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ».

En l’espèce, un contribuable a contesté les droits de succession qui lui étaient appelés. Il a demandé la décharge de l’imposition avec un sursis de paiement, puis a déposé 2 mois après une déclaration de succession accompagnée d’un chèque de 2 457 €, chèque qui a été encaissé.

Quelques années après, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification fixant la valeur d’un bien immobilier compris dans l’actif successoral. Le contribuable a contesté et a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir le remboursement de la somme de 2 457 € qu’il soutenait avoir versée à titre de constitution de garantie. Le contentieux a ensuite été porté devant la cour d’appel.

La cour d’appel rejette la demande du contribuable et juge que l’administration avait pu encaisser le chèque à titre d’acompte sur les droits exigibles en retenant que le contribuable a présenté une demande de sursis de paiement de ces droits non assortie d’une offre de garantie et qu’une déclaration de succession accompagnée d’un chèque de 2 457 € avait été enregistrée.

La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L. 277 du LPF rappelé ci-dessus et sur la doctrine fiscale.

En effet, il résulte de la doctrine fiscale les éléments suivants :

  • La demande de sursis de paiement suspend l’exigibilité de l’impôt ainsi que la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la décision définitive sur la réclamation (BOI-REC-PREA-20) ;
  • Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable est de droit sous réserve de l’examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable (BOI-REC-PREA-20-20-10). 

Ainsi, la Cour de cassation juge que dès lors que la régularité de la demande de sursis de paiement de la totalité de la créance fiscale n’a pas été remise en cause par l’administration fiscale, le comptable public ne pouvait pas recouvrer la créance, même si la demande n’était pas accompagnée d’offre de garantie. La Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 277 du LPF.

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