Une renonciation à recettes peut-elle être considérée comme relevant d’une gestion normale au regard de son objet social ?

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source : Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 444942

En l’espèce, une société de droit suisse a fait l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale au sujet de deux appartements dont elle est propriétaire à Cannes.

L’objet social de la société est l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires.

L’administration fiscale a jugé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en mettant à disposition à titre gratuit ses appartements au profit de l’associé unique. Tirant les conséquences de cet acte anormal de gestion, elle a soumis la société à l’impôt sur les sociétés en France sur les loyers qu’elle aurait dû percevoir.

A noter que la société de droit suisse est assimilée, au vu de sa nature de société de capitaux et de la responsabilité de son associé limitée au montant de ses apports, à une société anonyme de droit français, soit à une société de capitaux.

Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et la cour administrative d’appel a confirmé ce jugement.

Le contentieux a été porté devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle la définition de l’acte anormal de gestion : « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. »

Le Conseil d’État ajoute qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux ne peut pas être faite dans l’intérêt propre de l’entreprise même si l’objet social le prévoit.

C’est ainsi sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel a correctement jugé qu’en mettant à la disposition gratuite de l’associé unique deux appartements à Cannes, la société renonçait, sans contrepartie, à percevoir des recettes, alors qu’une gestion normale aurait pu lui en procurer. Ainsi, sans contrepartie, une renonciation à recettes par une société de capitaux est un acte anormal de gestion, quand bien même l’objet social le prévoirait.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article