Copropriété et jardin

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 9 mars 2022, n°21-12.078

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

« …Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2020), la société civile immobilière Bramoh (la SCI), propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, du lot n° 16, composé d’un jardin, a, le 5 décembre 2016, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), aux fins de voir exclure ce lot de l’assiette de la copropriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; qu’en appliquant le régime de la copropriété à l’immeuble et au jardin compris dans le lot n° 16 appartenant à la SCI Bramoh, après avoir pourtant constaté que ce lot ne disposait d’aucun millième des parties communes, ce dont il résultait que ce lot ne pouvait pas constituer un lot de copropriété, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que les parties communes sont les parties des bâtiments affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ; qu’en retenant que le lot n° 16 était une partie commune et non privative, sans constater que le jardin était affecté à l’usage ou à l’utilité de l’ensemble des copropriétaires ou plusieurs d’entre eux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

3. La cour d’appel a retenu, à bon droit, que la composition irrégulière du lot de copropriété acquis par la SCI, et constitué d’un jardin auquel n’était pas attribuée une quote-part des parties communes, n’avait pas pour effet de le soustraire au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont l’article 1er dispose qu’elle régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

4. Ayant apprécié souverainement les termes du règlement de copropriété, elle a exactement retenu, pour rejeter la demande de retrait de la copropriété présentée par la SCI, que le jardin constituant le lot n° 16 devait être réputé partie commune, objet d’un droit de jouissance privative et non de propriété.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;… »

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