Source : Cass.3ème Civ., 12 octobre 2022, n°21-12.507
Tous les travaux doivent être chiffrés, sans quoi, en l’absence de chiffrage, ils sont à la charge du constructeur.
I-
Ils s’étaient réservés des travaux à exécuter à savoir :
Des maîtres d’ouvrage avaient confié à un constructeur la réalisation de leur maison individuelle avec fourniture de plan.
- les peintures intérieures qui figuraient sur la liste de la notice descriptive
- les clôtures, le portail et les places de stationnement, qui figuraient quant à eux sur le plan faisant partie du projet contractuel
Ces travaux n’avaient, néanmoins, pas été chiffrés.
La cour d’appel avait, corrélativement, condamné le constructeur à les prendre à sa charge.
Celui-ci avait formé un pourvoi contre la décision.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Celle-ci estime, qu’en vertu de l’article L 231- 2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R 231- 4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme (Cass.3ème Civ 10 novembre 2021, n°20-19.323).
Il en résulte que « … le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur ».