Action du garant contre le constructeur de maison individuelle défaillant

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ;12 septembre 2012, n°11-13.309

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt extrêmement important, publié au bulletin, comme suit :

 

« …Vu l’article L.443-1 du Code des Assurances, ensemble l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution, et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du Code Civil :

Attendu que pour débouter la CGI Bâtiment de sa demande dirigée contre la société Mansion constructions en garantie des pénalités de retard qu’elle serait condamnée à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’immeuble en application de la garantie de livraison, l’arrêt retient que la CGI Bâtiment qui a rempli une obligation qui lui était propre en application de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation ne dispose pas du recours subrogatoire prévu par les articles 1251 et 2305 du Code Civil, pas plus qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 12 de la convention de garantie du 19 janvier 2004 qui ne peut produire effet qu’à l’égard des sommes payées pour le compte de la société Mansio constructions et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L.443-1 du Code des assurances a été introduit par l’article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui  a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

…CASSE ET ANNULE… »

 

La Cour de Cassation revient ici sur la position qu’elle avait adoptée en 2006 (Cass.3ème Civ. ; 1er mars 2006, n° 04-16.297) selon laquelle le garant de livraison qui indemnise le maître de l’ouvrage à la suite de la défaillance du constructeur, remplit une obligation qui lui est personnelle et n’est pas fondé à obtenir de ce dernier le remboursement des sommes qu’il a payées.

 

Désormais, le garant de livraison doit être considéré comme ayant toujours disposé d’un recours contre le constructeur défaillant, même pour les garanties consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 443-1 du Code des Assurances.

 

En effet, la loi se bornant à reconnaître un état de droit préexistant, présente un caractère interprétatif et s’applique par conséquent aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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