Bail commercial, absence d’effet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire imprécis et erroné

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie, ne saurait produire d’effet un commandement de payer visant la clause résolutoire inséré au bail commercial, imprécis et erroné ne permettant pas au débiteur d’apprécier la prétendue créance du bailleur. Illustration jurisprudentielle avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 19 octobre dernier.

SOURCE : CA PARIS, Pôle 5, chambre 3, 19 octobre 2022, n°19/18389

Aux termes d’une jurisprudence constante, un commandement imprécis et erroné ne peut produire aucun effet. Ainsi, a été jugé par exemple, que des commandements de payer étaient nuls dès lors que :

« Le bien fondé du commandement portant sur une somme globale ne pouvait être apprécié et que la locataire était placée dans l’impossibilité de déterminer à concurrence de quelle somme précise elle devait l’exécuter et à concurrence de quelle autre elle pouvait le contester »[1]

Ou encore que :

« L’imprécision de la sommation sur le mode de calcul des charges et l’absence de justificatifs produits en temps utile n’avaient pas mis la locataire en mesure de connaître l’étendue réelle de ses obligations »[2].

Dans l’arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d’appel de PARIS ne manque pas de rappeler, au visa de la jurisprudence précitée, que :

« Le commandement doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d’échéances des sommes réclamées ».

En l’espèce, le décompte annexé au commandement de payer s’évérant peu explicite quant aux postes réclamés et peu intelligible, la Cour d’appel a confirmé le jugement frappé d’appel en ce qu’il avait jugé que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’avait pu mettre en jeu la clause de résiliation anticipée.


[1] Cass. civ 3ème, 10 février 1988, n°86-18453, Inédit

[2] Cass. civ 3ème, 7 juin 1990, n°89-11376, Inédit

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