Le cautionnement frappé de disproportion

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Si la disproportion est constatée, la sanction attachée prive le contrat d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs notamment au regard de l’action récursoire.

Source : Cass.Civ.1., 28 septembre 2022, n°21-14673, n°695 P

Le débat sur la proportionnalité de l’engagement de caution est classique lorsqu’un créancier professionnel appelle en garantie la caution.

Si la Cour de cassation chemine à travers le temps vers une précision des notions, et notamment du caractère manifeste de la disproportion, elle s’attache surtout à mesurer les conséquences des différentes irrégularités pouvant toucher ce contrat et en l’espèce, la disproportion.

C’est ainsi qu’à la suite d’un prêt octroyé à une SCI qui s’avérera défaillante, la banque forte des garanties données en la forme de cautionnement les actionnera après avoir prononcé la déchéance du terme.

Dans le cas qui nous occupe, la banque bénéficiait d’une caution professionnelle et d’une caution personne physique.

La caution professionnelle réglera le prêt puis assignera le débiteur principal et la caution personne physique en paiement. Ces dernières appelleront quant à elles la banque en intervention forcée invoquant la disproportion de l’engagement de caution.

La Cour d’appel condamnera la caution à payer la caution professionnelle motivant un pourvoi. La juridiction du second degré précise que la caution ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal, la disproportion en faisant partie.

Censure de la Cour de cassation comme suit :

« Réponse de la Cour

341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation et l’article 2310 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

6. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7. Selon le second, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

8. Il en résulte que la sanction prévue au premier de ces textes prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire, que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel.

9. Pour condamner la caution à payer à la caution professionnelle les sommes qu’elle a acquittées, l’arrêt retient que celle-ci ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal, comme la disproportion de l’engagement de la caution.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 »

En d’autres termes, si la disproportion est constatée, la sanction attachée prive le contrat d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs notamment au regard de l’action récursoire.

La Cour se prononçait également sur le devoir de mise en garde. Lorsqu’une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier ses capacités financières au jour de son engagement

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