Contestation d’une saisie attribution au regard d’un paiement libératoire

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Le débiteur qui conteste une mesure d’exécution doit alors apporter la preuve des paiements libératoires antérieure à toute mesure d’exécution.

Source : Cass.Civ.2., 20 octobre 2022, n°21-16047, n°1089 D

Un créancier titulaire d’une ordonnance de référé fait pratiquer une saisie attribution  sur les comptes bancaires de son débiteur.

Une contestation est alors formée devant le Juge de l’exécution au motif que des sommes objet d’une saisie des rémunérations ne figurent pas sur le décompte de l’Huissier créant alors un paiement libératoire.

La Cour d’appel confirmera son premier juge en jugeant nulle la saisie pratiquée. La Cour d’appel estime que les pièces produites par le créancier ne permettent pas d’établir que la créance n’a pas été soldée, notamment en l’état des prélèvements effectués par la voie de saisie de rémunération, de sorte que la mesure d’exécution est entachée d’incertitude.

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article 1353 (ancien 1315) du Code civil appuyant le droit de la preuve, cassera l’arrêt d’appel en ajoutant que :

«  Vu l’article 1315, devenu 1353, du Code civil :

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée, l’arrêt retient que les pièces versées par les appelants ne permettent pas d’établir que la créance n’a pas été soldée, le décompte établi par l’huissier le 26 mars 2020 n’intégrant pas l’ensemble des prélèvements sur rémunérations effectués depuis le 6 juillet 2018, auxquels il convient d’ajouter le montant des acomptes, de sorte que la créance relative à la mesure d’exécution est entachée d’incertitude.

6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les consorts [K]-[J] bénéficiaient d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il appartenait au débiteur de rapporter la preuve qu’il était libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant à la cour d’appel d’imputer les prélèvements effectués par voie de saisie sur rémunérations non inclus dans le décompte dressé par l’huissier de justice, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »

Le débiteur qui conteste une mesure d’exécution doit alors apporter la preuve des paiements libératoires antérieurs à toute mesure d’exécution.

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