Action directe fondée sur l’article L 124-3 du Code des assurances : les causes d’interruption du délai biennal de prescription posé à l’article L 114-1 du Code des assurances, visées à l’article L 114-2 du Code des Assurances, ne lui sont pas applicables

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Le délai pour agir sur le fondement de l’action directe dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance.

Source : Cass.3ème Civ., 16 novembre 2022, n°20-20.606

I-

L’article L.114-2 du code des Assurances dispose :

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

L’article L.124-3 du Code des Assurances précise quant à lui :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »

II

Dans cet arrêt commenté, deux propriétaires, maitres d’ouvrage avaient agi sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L124-3 du code des assurances, contre l’assureur des responsables.

Ils avaient soutenu que les causes d’interruption de l’article L.114-2 du Code des Assurances étaient applicables à leur action.

Mais le pourvoi fût rejeté par la Cour de Cassation, qui a jugé que la cour d’appel avait « également retenu, à bon droit, que ce délai pour agir dont disposait la victime contre l’assureur du responsable était distinct du délai biennal de l’article L.114-1 du code des Assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance ».

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