Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale, et pas seulement celui représenté par le pouvoir en question.
Source : Cass.3ème Civ., 7 décembre 2022, n°21-23.915
I-
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I. – Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin…. »
Selon ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Cette liberté de choisir son mandataire est cependant encadrée, le législateur prohibant les mandats qui désignent :
1° le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin
Cette délégation obéit, par ailleurs, à un certain nombre de conditions pour sa régularité, parmi lesquelles, entre autres, chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat.
Ces règles fixées à l’article 22 sont d’ordre public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la Cour de cassation dans cet arrêt commenté, considère que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale, et pas seulement celui représenté par le pouvoir en question.
II-
A noter que par le passé, la Cour de Cassation avait jugé que les copropriétaires autres que les mandataires sont des tiers au pouvoir et donc sans qualité pour se prévaloir de la violation du mandat de vote (Cass.3ème Civ., 17 novembre 2016, n°15-23.027), mais il était, alors, question du non-respect de des consignes de vote données et non pas de la régularité proprement dite du mandat.